Jugt no 2445/2025  
Notice no 27038/24/CD  
1 x ex.p.  
1 x confisc.  
J U G E M E N T S U R A C C O R D  
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025  
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre  
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :  
Dans la cause du Ministère Public contre  
PERSONNE1.),  
né le DATE1.) à ADRESSE1.),  
demeurant ADRESSE2.),  
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,  
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,  
- p r é v e n u –  
en présence de:  
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),  
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro  
NUMERO1.), représentée par son Conseil d’administration actuellement  
en fonctions,  
pour laquelle est constituée et occupe la société KLEYR GRASSO, société  
en commandite simple, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,  
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro  
B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du  
Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu,  
représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la  
même adresse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés  
sous le numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure  
1
par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant  
professionnellement à la même adresse,  
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié  
___________________________________________________________________  
F A I T S :  
Par citation du 7 juillet 2025 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de  
et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience  
publique du 8 juillet 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre  
statuer sur :  
- l’accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure  
pénale  
A l’audience publique du 8 juillet 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu  
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de  
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.  
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, fut entendu en  
ses explications.  
Maître Nora DUPONT, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocats à la  
Cour, les deux demeurant à Strassen, se constitua partie civile pour et au nom de la  
SOCIETE1.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu  
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.  
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du  
Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.  
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint,  
fut entendue en ses conclusions.  
Maître Brandon Lee RIES, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,  
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses conclusions  
pour le compte du prévenu PERSONNE1.).  
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, eut la parole en  
dernier.  
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à  
laquelle le prononcé avait été fixé, le  
JUGEMENT QUI SUIT :  
Vu la citation à prévenu du 7 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).  
Vu l’accord du 25 juin 2025 conclu en application des articles 563 à 578 du Code de  
procédure pénale, dont le Tribunal se trouve saisi, est conçu comme suit :  
2
Luxembourg, le 25 juin 2025  
N/réf. : 27038/24/CD  
Accord  
par application de la loi du 24 février 2015  
relative au jugement sur accord  
Entre :  
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de  
Luxembourg  
et  
2. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),  
assisté de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour au barreau de  
Luxembourg,  
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître  
Philippe STROESSER, sise à L- 1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.  
I.  
Résumé de la procédure  
Vu les actes accomplis au cours de l’information préparatoire :  
(…)  
II.  
Les faits faisant l’objet de l’accord  
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A) Le contexte  
Le 16 juillet 2024, PERSONNE2.), directeur général de la SOCIETE1.),  
PERSONNE3.), directeur opérationnel, PERSONNE4.), directrice des ressources  
humaines, PERSONNE5.), employé, PERSONNE6.), employé, PERSONNE7.),  
employée et PERSONNE8.), également employée, tous de la SOCIETE1.), ont reçu  
la Police grand-ducale, Commissariat de Luxembourg, en leurs locaux en vue de  
dénoncer des faits ‘une extrême gravité. Le directeur général, PERSONNE2.), a porté  
plainte, à cette occasion, contre la Directrice financière de la SOCIETE1.),  
PERSONNE9.), du chef de faux et usage de faux et du chef d’escroquerie pour le  
détournement frauduleux d’une somme de 61.208.830.- € au détriment de la  
SOCIETE1.).  
L’enquête a immédiatement été confiée au Service de police judiciaire qui s’est activée  
sans tarder. Avec le concours de la Cellule de renseignement financier, les flux  
frauduleux ont pu être retracés assez rapidement et une instruction judiciaire a été  
ouverte, notamment pour procéder aux premiers devoirs utiles. Un mandat d’arrêt  
européen a été émis à charge de la directrice financière qui se trouvait à l’étranger e  
y passait ses congés d’été.  
Les perquisitions opérées au domicile de la personne suspectée et son interrogatoire  
par la Police grand-ducale ont assez rapidement fait apparaître des éléments qui  
soutiennent de manière assez forte l’hypothèse d’une fraude au Président.  
Des personnes inconnues pour l’heure semblent en effet s’être fait passer auprès de  
la directrice financière pour le directeur général, démarche appuyée par des adresses  
électroniques renseignant le nom de PERSONNE2.) et de son avocat présumé, Maître  
PERSONNE10.) de Paris, un avocat qui existe réellement, mais dont l’identité semble  
également avoir été usurpée, incitant cette dernière à déployer des manœuvres aussi  
illicites que préjudiciables pour permettre les transferts de la somme de 61.208.830,00  
EUR sur quatorze comptes bancaires espagnols différents auprès de la banque  
SOCIETE2.) (SOCIETE2.)). Les quatorze comptes bancaires espagnols sont les  
suivants :  
No  
Compte SOCIETE2.)  
1
NUMERO2.)  
2
3
NUMERO3.) (ouvert le 12.12.2023)  
NUMERO4.)  
4
NUMERO5.)  
5
6
NUMERO6.) (ouvert le 04.12.2023)  
NUMERO7.)  
7
NUMERO8.)  
8
NUMERO9.)  
9
NUMERO10.)  
10  
11  
12  
13  
14  
ES98 0182 4470 1002 0170 4179  
ES05 0182 3240 0702 0189 7286  
ES57 0182 2458 1202 0117 7247  
ES41 0182 2241 3402 0160 1885  
ES20 0182 0263 3602 0202 0195  
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Les informations obtenues notamment à l’aide de la cellule de renseignement  
financier, corroborés par le résultat des demandes d’entraide européennes adressées  
aux autorités espagnoles ont permis d’identifier les personnes physiques et les entités  
titulaires de ces comptes.  
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), est l’unique bénéficiaire effectif des  
société espagnoles suivantes :  
SOCIETE3.) (ci-après « SOCIETE3.) ») créée le 17 novembre 2023 et inscrite  
à ADRESSE4.),  
SOCIETE4.) (ci-après « SOCIETE4.) ») créée le 24 novembre 2023 et inscrite  
à ADRESSE5.)  
SOCIETE5.) (ci-après « SOCIETE5.) ») créée le 11 décembre 2023 et inscrite  
à ADRESSE6.)  
PERSONNE1.) était en Espagne du 07 novembre 2023 jusqu’au 15 décembre 2023  
et les trois sociétés ont également été constituées en novembre et décembre 2023.  
De même, les comptes bancaires cités ont tous été ouvert pendant cette même  
période.  
Il s’est rendu en Espagne avec une mission spécifique, à savoir créer des sociétés  
espagnoles et ouvrir des comptes auprès des banques espagnoles.  
Ainsi, les deux comptes bancaires NUMERO16.) et NUMERO17.) ont été clôturés  
six/sept mois après leur ouverture, ce qui est typique pour un compte transitoire ayant  
comme but de permettre l’acheminement des flux financiers illicites.  
Pendant la période du 13 mars 2024 au 16 mai 2024, le compte NUMERO3.) de la  
société SOCIETE3.) a été crédité par le biais de 15 transferts pour un total de  
7.469.974 EUR et le compte NUMERO6.) de la société SOCIETE4.) a également été  
approvisionné par 13 transferts pour un total 6.475.308 EUR. Tous les transferts  
provenaient directement du Masteraccount auprès de la banque SOCIETE6.) avec des  
communications liées à SOCIETE7.) » et donc manifestement sans raison  
économique.  
Entre le 15 mars et le 24 mai 2024, une partie des fonds du compte NUMERO3.), à  
savoir 1.065.626,47 EUR, a été transférée en faveur d’autres comptes détenus par les  
sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE5.), dont l’unique bénéficiaire effectif est  
PERSONNE1.). Les communications y relatives sont liées à des paiements de  
factures.  
Plus précisément, 43 transferts pour un total de 991.663,98 EUR ont été virés sur les  
deux comptes NUMERO18.) et NUMERO17.) en faveur de la société SOCIETE4.). Le  
reste du montant, 73.962,49 EUR, a été crédité par le biais de 24 transactions sur le  
compte NUMERO19.) de la société SOCIETE5.).  
De même, entre le 15 mars et le 15 mai 2024, 54 transferts pour un total de 667.131,95  
EUR du compte NUMERO6.) ont été acheminés en faveur des mêmes comptes  
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NUMERO18.), NUMERO17.) et NUMERO16.), respectivement 590.162 EUR en  
faveur des comptes de SOCIETE4.) (NUMERO18.) et  
NUMERO17.)) et 76.969,95 EUR en faveur du compte de SOCIETE5.) NUMERO16.)).  
Les communications y relatives sont liées à des paiements de factures et transferts  
intra - entreprises.  
Selon les recherches de la CRF, PERSONNE1.) ainsi que la société SOCIETE3.) sont  
connus en Allemagne pour être en lien avec des transactions suspectes ver la Chine.  
Il s’agit des virements pour au moins 2,3 millions EUR au profit du compte bancaire de  
la société SOCIETE8.) auprès de l’établissement SOCIETE9.). Nous ne disposons pas  
d’informations supplémentaires à cet égard.  
B) En droit  
La compétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître des faits libellés à  
charge d’PERSONNE1.) par application des dispositions de l’article 5-1 (2) du Code  
de procédure pénale, introduit dans la législation avant la commission des faits.  
Les faits commis par PERSONNE1.) sont de nature à constituer pour l’exécution des  
fraudes commises au préjudice de la SOCIETE1.) une aide telle que sans son  
assistance, les fraudes n’auraient pas pu être commis, dans la mesure où les sommes  
d’argent détournées au préjudice des comptes dits Masteraccounts de la Fondation  
ont directement été virées pour partie sur deux comptes bancaires ouverts par  
PERSONNE1.) au nom des sociétés fictives constituées par lui.  
Il en est de même pour le blanchiment de ces sommes.  
Les faits reprochés à PERSONNE1.) s’inscrivent dans le contexte d’une association  
de malfaiteurs, aussi bien en vue de l’organisation de la fraude qu’au niveau du réseau  
de blanchiment mis en place.  
C) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord  
escroquerie  
entre le 7 novembre 2023 et le 24 mai 2024, en Espagne, ainsi qu’en Bulgarie, sans  
préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,  
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de se les approprier, s’être fait  
remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds,  
meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, appartenant à autrui,  
soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des  
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un  
pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,  
d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la  
confiance ou de la crédulité,  
en l’espèce, d’avoir fait, entre le 7 novembre et le 15 décembre 2023, un voyage par  
avion de Londres vers Madrid, Espagne, et d’avoir ouvert, le 4 décembre 2023,  
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probablement en ligne, le compte bancaire portant le numéro NUMERO6.) auprès de  
la banque SOCIETE2.), au nom d’une société SOCIETE4.) (ID : NUMERO20.)),  
société de droit espagnol constituée de toutes pièces le 24 novembre 2023, au siège  
social fictif à ADRESSE5.),et dont il est l’unique bénéficiaire effectif, et, le 12 décembre  
2023, le compte bancaire NUMERO3.), également auprès de la banque SOCIETE2.),  
au nom d’une société SOCIETE3.)., (ID : NUMERO21.)), constituée de toutes pièces  
le 17 novembre 2023, au siège social fictif à ADRESSE4.), dont il est également  
l’unique bénéficiaire effectif, comptes destinés à recevoir des virements frauduleux  
d’un total de 13.945.282.- € en provenance du compte SOCIETE6.) IBAN  
NUMERO22.) de la SOCIETE1.), dont 15 virements sur le compte NUMERO3.) pour  
un montant total de 7.469.974.- € et 13 virements sur le compte NUMERO6.) pour un  
montant total de 6.475.308.- €, dans le but de s’approprier du moins une partie de ces  
avoirs qui ne lui appartiennent pas, et d’avoir, en partie du moins, transféré ces  
sommes sur d’innombrables comptes à travers le monde, partant, d’avoir fait des  
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour  
abuser de la confiance et de la crédulité, et de s’être fait remettre 13.945.282.- €  
appartenant à la SOCIETE1.), dans le but de s’approprier une chose appartenant à  
autrui, soit du moins une partie de ces fonds,  
blanchiment  
entre le 13 mars 2024 et le 24 mai 2024, en Espagne, ainsi qu’en Bulgarie, sans  
préjudice des circonstances de temps et de lieux plus précises et plus exactes,  
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son  
concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de  
transfert ou de conversion des biens comprenant les actifs de toute nature,  
corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi  
que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit,  
y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de  
droits y afférents biens, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,  
- d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16  
du Code pénal;  
-
de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association  
au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal;  
-
d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4  
et 382-5 du Code pénal;  
-
-
-
-
-
d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal;  
d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;  
d’une infraction de corruption;  
d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;  
d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal;  
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-
-
-
-
d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;  
d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;  
d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;  
d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au  
commerce électronique;  
-
d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux  
dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement  
des données à caractère personnel dans le secteur des communications  
électroniques;  
-
d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les  
fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement  
scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;  
-
d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la  
commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique;  
-
d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le  
prélèvement de substances d’origine humaine;  
d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit  
d’auteur;  
-
-
d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004  
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;  
-
d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la  
lutte contre la pollution de l’atmosphère;  
-
d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative  
aux établissements classés;  
-
d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la  
protection et la gestion de l’eau;  
-
d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à  
la prévention et à la gestion des déchets;  
-
d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes  
et accises;  
-
d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de  
marché;  
-
(L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une  
escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du  
paragraphe 397 de la loi générale des impôts;  
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-
d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des  
alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à  
assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de  
succession;  
-
d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du  
paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant  
la taxe sur la valeur ajoutée;  
-
de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un  
minimum supérieur à 6 mois;  
- d’une infraction à l’article 10 de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise  
en œuvre de mesures restrictives en matière financière et des mesures  
d’exécutions et décisions y visées;  
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs  
de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient  
de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées ci-avant ou de la  
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, et  
d’avoir acquis, détenu ou utilisé formant l’objet ou le produit, direct ou indirect  
d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de  
l’infraction, y compris les revenus de ces biens, formant l’objet ou le produit,  
direct ou indirect,  
avec la circonstance prévue à l’article 506-5, 2. que ces actes de blanchiment  
constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une  
association ou d’une organisation,  
en l’espèce, en tant qu’unique bénéficiaire effectif des sociétés de droit espagnol  
SOCIETE3.)., SOCIETE4.) et SOCIETE5.) (ID : NUMERO23.)), la dernière constituée  
de toutes pièces le 11 décembre 2023, au siège social fictif à ADRESSE6.),  
- d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert de  
13.945.282.-€, le produit direct ou indirect, sinon l’avantage patrimonial des  
détournements opérés au préjudice de la SOCIETE1.) partant des  
escroqueries, faux et usages de faux, vols domestiques, fraudes informatiques  
et abus de confiance reprochés à PERSONNE9.), née le DATE2.) à  
ADRESSE7.), demeurant à ADRESSE8.), et à inconnus, ainsi que de  
l’escroquerie lui reprochée personnellement, en recevant * sur le compte IBAN  
NUMERO3.) auprès de la banque SOCIETE2.) ouvert le 12 décembre 2023 au  
nom de la société SOCIETE3.). la somme de 7.469.974.- €, redistribuée, entre  
le 13 mars et le 24 mai 2024, sur le compte NUMERO17.) auprès de la banque  
SOCIETE10.), ouvert le 4 décembre 2023 au nom de la société SOCIETE4.),  
et clôturé le 22 mai 2024, (21.828,83.- €), sur le compte NUMERO18.) auprès  
de la banque SOCIETE11.), ouvert le 30 novembre 2023 au nom de la société  
SOCIETE4.) (969.835,15.- €), sur le compte NUMERO4.) auprès de la banque  
SOCIETE2.), ouvert le 14 décembre 2023 au nom de la société SOCIETE12.)  
S.L. (390.336,05.- €), sur le compte NUMERO2.) auprès de la banque  
SOCIETE2.), ouvert le 5 décembre 2023 au nom de la société SOCIETE13.)  
9
S.L. (86.551,22.- €), sur le compte NUMERO6.) auprès de la banque  
SOCIETE2.), ouvert le 4 décembre 2023 au nom de la société  
SOCIETE4.)(159.390,88.-€) et sur le compte NUMERO16.) auprès de la  
banque SOCIETE14.), ouvert le 15 décembre 2023 au nom de la société  
SOCIETE5.), clôturé le 1er juillet 2024, (73.962,49.- €), tout comme vers les  
comptes à l’étranger, et * sur le compte IBAN NUMERO6.) auprès de la banque  
SOCIETE2.) ouvert le 4 décembre 2023 au nom de la société SOCIETE4.) la  
somme de 6.475.308.- €, redistribuée, entre le 13 mars et le 17 mai 2024 sur le  
compte NUMERO17.) auprès de la banque SOCIETE10.), ouvert le 4 décembre  
2023 au nom de la société SOCIETE4.), et clôturé le 22 mai 2024, (104.696.-  
€), sur le compte NUMERO18.) auprès de la banque SOCIETE11.), ouvert le  
30 novembre 2023 au nom de la société SOCIETE4.) (485.466.- €), sur le  
compte NUMERO16.) auprès de la banque SOCIETE14.), ouvert le 15  
décembre 2023 au nom de la société SOCIETE5.), clôturé le 1er juillet 2024,  
(76.969,95.- €), sur le compte NUMERO2.) ouvert le 5 décembre 2023 au nom  
de la société SOCIETE13.) S.L. (144.259,06.- €), sur le compte NUMERO3.)  
auprès de la banque SOCIETE2.), ouvert le 12 décembre 2023 au nom de la  
société SOCIETE3.). (83.953,94.- €), tout comme vers des comptes à  
l’étranger, permettant l’acheminement des flux financiers illicites, d’occulter leur  
origine et de blanchir ainsi les fonds, et  
- d’avoir détenu et utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon l’avantage  
patrimonial des détournements opérés au préjudice de la SOCIETE1.) partant  
des escroqueries, faux et usages de faux, vols domestiques, fraudes  
informatiques et abus de confiance reprochés à PERSONNE9.), née le  
DATE2.) à ADRESSE7.), demeurant à ADRESSE8.), et à inconnus, et  
notamment, d’avoir détenu la somme de 16.631.172.- €, transférée à partir du  
compte bancaire NUMERO24.) de la SOCIETE1.) sur les comptes bancaires  
NUMERO25.) ouverts au nom de SOCIETE4.) respectivement SOCIETE3.).,  
comptes qu’il contrôle,  
association de malfaiteurs en matière de blanchiment  
entre le 7 novembre 2023 et la date de ce jour, en Espagne, ainsi qu’en Bulgarie, sans  
préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,  
en infraction à l’article 506-6 du Code pénal, d’avoir formé une association ou  
une entente en vue de commettre des infractions de blanchiment,  
en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association et d’une entente en vue de blanchir la  
somme totale de 61.208.830.- € détournée au préjudice de la SOCIETE1.) partant des  
escroqueries, faux et usages de faux, vols domestiques, fraudes informatiques et abus  
de confiance reprochés à PERSONNE9.), née le DATE2.) à ADRESSE7.), demeurant  
à ADRESSE8.), et à inconnus, ainsi que des escroqueries lui reprochées  
personnellement,  
association de malfaiteurs  
entre le 7 novembre 2023 et la date de ce jour, en Espagne, ainsi qu’en Bulgarie, sans  
préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,  
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en infraction à l’article 324 du Code pénal, d’avoir fait partie d’une association  
ayant eu pour but d’attenter aux propriétés et d’avoir sciemment et  
volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions,  
instruments de crimes, logements, retraite ou lieu de réunion,  
en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association ayant eu pour but d’attenter aux  
propriétés notamment de la SOCIETE1.), et d’avoir volontairement fourni à la bande  
des comptes bancaires par lesquels ont transité les avoirs détournés.  
Désormais, la personne poursuivie reconnaît l’intégralité des faits repris et qualifiés ci-  
avant.  
III.  
La peine  
A) La peine légale  
En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.  
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir  
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.  
L’infraction d’escroquerie est punie d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à  
cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000.- €.  
L’infraction de blanchiment est d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans, et  
d’une amende de 1.250.- € à 1.250.000.- euros ou de l’une de ces peines seulement.  
L’infraction de l’association ou de l’entente en vue de commettre les infractions de  
blanchiment est punissable de la même peine.  
L’infraction de la participation à une association de malfaiteurs est punissable d’un  
emprisonnement de six mois à cinq ans.  
La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour sanctionner l’escroquerie, dans la  
mesure où la durée de la privation de liberté est de cinq ans pour tous ces délits, mais  
que le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé pour l’escroquerie.  
B) Personnalisation de la peine  
L’inculpé a un casier judiciaire vierge, que ce soit au Grand-duché de Luxembourg ou  
en Bulgarie.  
Au regard de la gravité des infractions reprochées à PERSONNE1.), de l’absence  
d’antécédents spécifiques il y a lieu de condamner à une peine d’emprisonnement de  
18 (dix-huit) mois assortie du sursis simple partiel à l’exécution de 15 (quinze) mois de  
cette peine.  
Au regard de la rémunération perçue pour la participation à la commission des  
infractions libellées à sa charge, il est à condamner à une amende de 3.000.- euros.  
La durée de la contrainte par corps est à fixer à trente (30) jours.  
11  
La confiscation du téléphone portable de la marque « ENSEIGNE1.) », -du téléphone  
portable de la marque « ENSEIGNE2.) » et des documents saisis lors de la  
perquisition domiciliaire opérée le 23 janvier 2025 à ADRESSE9.).dans le cadre de  
l’exécution de la DEE G23c et du Mandat d’arrêt européen H04 est à ordonner.  
IV.  
Les frais  
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais des infractions commises, ces frais  
étant à liquider par le Tribunal.  
Par application des articles 28, 29, 30, 60, 66, 67, 324, 496, 506-1 et 506-6 du Code  
pénal et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.  
Luxembourg, le 25 juin 2025  
Le Procureur d’Etat  
Georges OSWALD  
Maître Philippe STROESSER PERSONNE1.)  
avocat à la Cour au barreau  
de Luxembourg  
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord  
précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.  
A l’audience publique du 8 juillet 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes de  
l’accord conclu le 25 juin 2025.  
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des  
préventions suivantes :  
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,  
escroquerie  
entre le 7 novembre 2023 et le 24 mai 2024, en Espagne, ainsi qu’en Bulgarie,  
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de se les approprier, s’être  
fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des  
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques,  
appartenant à autrui, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités,  
soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de  
fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou faire naître  
l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement  
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,  
en l’espèce, d’avoir fait, entre le 7 novembre et le 15 décembre 2023, un voyage  
par avion de Londres vers Madrid, Espagne, et d’avoir ouvert, le 4 décembre  
12  
2023, probablement en ligne, le compte bancaire portant le numéro NUMERO6.)  
auprès de la banque SOCIETE2.), au nom d’une société SOCIETE4.) (ID :  
NUMERO20.)), société de droit espagnol constituée de toutes pièces le 24  
novembre 2023, au siège social fictif à ADRESSE5.), et dont il est l’unique  
bénéficiaire effectif, et, le 12 décembre 2023, le compte bancaire NUMERO3.),  
également auprès de la banque SOCIETE2.), au nom d’une société SOCIETE3.).,  
(ID : NUMERO21.)), constituée de toutes pièces le 17 novembre 2023, au siège  
social fictif à ADRESSE4.), dont il est également l’unique bénéficiaire effectif,  
comptes destinés à recevoir des virements frauduleux d’un total de 13.945.282.-  
en provenance du compte SOCIETE6.) IBAN NUMERO22.) de la SOCIETE1.),  
dont 15 virements sur le compte NUMERO3.) pour un montant total de 7.469.974.-  
€ et 13 virements sur le compte NUMERO6.) pour un montant total de 6.475.308.-  
€, dans le but de s’approprier du moins une partie de ces avoirs qui ne lui  
appartiennent pas, et d’avoir, en partie du moins, transféré ces sommes sur  
d’innombrables comptes à travers le monde, partant, d’avoir fait des manœuvres  
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser  
de la confiance et de la crédulité, et de s’être fait remettre 13.945.282.- €  
appartenant à la SOCIETE1.), dans le but de s’approprier une chose appartenant  
à autrui, soit du moins une partie de ces fonds,  
blanchiment  
entre le 13 mars 2024 et le 24 mai 2024, en Espagne, ainsi qu’en Bulgarie, sans  
préjudice des circonstances de temps et de lieux plus précises et plus exactes,  
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son  
concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de  
transfert ou de conversion des biens comprenant les actifs de toute nature,  
corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi  
que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit,  
y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de  
droits y afférents biens, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,  
- d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du  
Code pénal;  
-
de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association  
au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal;  
-
d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et  
382-5 du Code pénal;  
-
-
-
-
-
d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal;  
d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;  
d’une infraction de corruption;  
d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;  
d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal;  
13  
-
-
-
-
d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;  
d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;  
d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;  
d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au  
commerce électronique;  
-
d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux  
dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement  
des données à caractère personnel dans le secteur des communications  
électroniques;  
-
d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les  
fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement  
scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;  
-
d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la  
commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique;  
-
d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le  
prélèvement de substances d’origine humaine;  
d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit  
d’auteur;  
-
-
d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004  
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;  
-
d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la  
lutte contre la pollution de l’atmosphère;  
-
d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux  
établissements classés;  
-
d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la  
protection et la gestion de l’eau;  
-
d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la  
prévention et à la gestion des déchets;  
-
d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les  
douanes et accises;  
-
d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de  
marché;  
-
(L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie  
fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de  
la loi générale des impôts;  
14  
-
d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des  
alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer  
la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession;  
-
d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du  
paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la  
taxe sur la valeur ajoutée;  
-
de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un  
minimum supérieur à 6 mois;  
- d’une infraction à l’article 10 de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en  
œuvre de mesures restrictives en matière financière et des mesures  
d’exécutions et décisions y visées;  
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs  
de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient  
de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées ci-avant ou de la  
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, et  
d’avoir acquis, détenu ou utilisé formant l’objet ou le produit, direct ou indirect  
d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de  
l’infraction, y compris les revenus de ces biens, formant l’objet ou le produit,  
direct ou indirect,  
avec la circonstance prévue à l’article 506-5, 2. que ces actes de blanchiment  
constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une  
association ou d’une organisation,  
en l’espèce, en tant qu’unique bénéficiaire effectif des sociétés de droit  
espagnol SOCIETE3.)., SOCIETE4.) et SOCIETE5.) (ID : NUMERO23.)), la dernière  
constituée de toutes pièces le 11 décembre 2023, au siège social fictif à  
ADRESSE6.),  
-
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert de  
13.945.282.-€, le produit direct ou indirect, sinon l’avantage patrimonial des  
détournements opérés au préjudice de la SOCIETE1.) partant des escroqueries,  
faux et usages de faux, vols domestiques, fraudes informatiques et abus de  
confiance reprochés à PERSONNE9.), née le DATE2.) à ADRESSE7.), demeurant  
à ADRESSE8.), et à inconnus, ainsi que de l’escroquerie lui reprochée  
personnellement, en recevant * sur le compte IBAN NUMERO3.) auprès de la  
banque SOCIETE2.) ouvert le 12 décembre 2023 au nom de la société  
SOCIETE3.). la somme de 7.469.974.- €, redistribuée, entre le 13 mars et le 24 mai  
2024, sur le compte NUMERO17.) auprès de la banque SOCIETE10.), ouvert le 4  
décembre 2023 au nom de la société SOCIETE4.), et clôturé le 22 mai 2024,  
(21.828,83.- €), sur le compte NUMERO18.) auprès de la banque SOCIETE11.),  
ouvert le 30 novembre 2023 au nom de la société SOCIETE4.) (969.835,15.- €),  
sur le compte NUMERO4.) auprès de la banque SOCIETE2.), ouvert le 14  
décembre 2023 au nom de la société SOCIETE12.) S.L. (390.336,05.- €), sur le  
compte NUMERO2.) auprès de la banque SOCIETE2.), ouvert le 5 décembre 2023  
15  
au nom de la société SOCIETE13.) S.L. (86.551,22.- €), sur le compte NUMERO6.)  
auprès de la banque SOCIETE2.), ouvert le 4 décembre 2023 au nom de la société  
SOCIETE4.)(159.390,88.-€) et sur le compte NUMERO16.) auprès de la banque  
SOCIETE14.), ouvert le 15 décembre 2023 au nom de la société SOCIETE5.),  
clôturé le 1er juillet 2024, (73.962,49.- €), tout comme vers les comptes à  
l’étranger, et * sur le compte IBAN NUMERO6.) auprès de la banque SOCIETE2.)  
ouvert le 4 décembre 2023 au nom de la société SOCIETE4.) la somme de  
6.475.308.- €, redistribuée, entre le 13 mars et le 17 mai 2024 sur le compte  
NUMERO17.) auprès de la banque SOCIETE10.), ouvert le 4 décembre 2023 au  
nom de la société SOCIETE4.), et clôturé le 22 mai 2024, (104.696.- €), sur le  
compte NUMERO18.) auprès de la banque SOCIETE11.), ouvert le 30 novembre  
2023 au nom de la société SOCIETE4.) (485.466.- €), sur le compte NUMERO16.)  
auprès de la banque SOCIETE14.), ouvert le 15 décembre 2023 au nom de la  
société SOCIETE5.), clôturé le 1er juillet 2024, (76.969,95.- €), sur le compte  
NUMERO2.) ouvert le 5 décembre 2023 au nom de la société SOCIETE13.) S.L.  
(144.259,06.- €), sur le compte NUMERO3.) auprès de la banque SOCIETE2.),  
ouvert le 12 décembre 2023 au nom de la société SOCIETE3.). (83.953,94.- €),  
tout comme vers des comptes à l’étranger, permettant l’acheminement des flux  
financiers illicites, d’occulter leur origine et de blanchir ainsi les fonds, et  
-
d’avoir détenu et utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon  
l’avantage patrimonial des détournements opérés au préjudice de la SOCIETE1.)  
partant des escroqueries, faux et usages de faux, vols domestiques, fraudes  
informatiques et abus de confiance reprochés à PERSONNE9.), née le DATE2.)  
à ADRESSE7.), demeurant à ADRESSE8.), et à inconnus, et notamment, d’avoir  
détenu la somme de 16.631.172.- €, transférée à partir du compte bancaire  
NUMERO24.) de la SOCIETE1.) sur les comptes bancaires NUMERO25.) ouverts  
au nom de SOCIETE4.) respectivement SOCIETE3.)., comptes qu’il contrôle,  
association de malfaiteurs en matière de blanchiment  
entre le 7 novembre 2023 et la date de ce jour, en Espagne, ainsi qu’en Bulgarie,  
sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus  
précises,  
en infraction à l’article 506-6 du Code pénal, d’avoir formé une association ou  
une entente en vue de commettre des infractions de blanchiment,  
en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association et d’une entente en vue de  
blanchir la somme totale de 61.208.830.- € détournée au préjudice de la  
SOCIETE1.) partant des escroqueries, faux et usages de faux, vols domestiques,  
fraudes informatiques et abus de confiance reprochés à PERSONNE9.), née le  
DATE2.) à ADRESSE7.), demeurant à ADRESSE8.), et à inconnus, ainsi que des  
escroqueries lui reprochées personnellement,  
association de malfaiteurs  
entre le 7 novembre 2023 et la date de ce jour, en Espagne, ainsi qu’en Bulgarie,  
sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus  
précises,  
16  
en infraction à l’article 324 du Code pénal, d’avoir fait partie d’une association  
ayant eu pour but d’attenter aux propriétés et d’avoir sciemment et  
volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions,  
instruments de crimes, logements, retraite ou lieu de réunion,  
en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association ayant eu pour but d’attenter aux  
propriétés notamment de la SOCIETE1.), et d’avoir volontairement fourni à la  
bande des comptes bancaires par lesquels ont transité les avoirs détournés. »  
⃰ ⃰ ⃰  
Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord.  
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.  
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.  
Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement  
et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.  
AU CIVIL :  
A l’audience publique du 8 juillet 2025, Maître Nora DUPONT, en remplacement de  
Maître Rosario GRASSO, avocats à la Cour, les deux demeurant à Strassen, se  
constitua partie civile pour et au nom de la SOCIETE1.), préqualifiée, partie  
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie  
défenderesse au civil.  
Il y a lieu de lui en donner acte.  
Etant donné que la demande indemnitaire de la SOCIETE1.) ne fait pas partie de  
l’accord intervenu et n’est pas réglée par celui-ci, il y a lieu, en application de l’article  
574 du Code de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la demande civile devant  
une chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.  
PAR CES MOTIFS :  
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en  
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire,  
le mandataire de la partie demanderesse au civil ainsi que la représentante du  
Ministère Public entendus en leurs conclusions,  
AU PENAL  
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa  
charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois,  
17  
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine  
d'emprisonnement,  
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à  
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une  
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime  
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera  
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la  
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,  
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa  
charge à une amende correctionnelle de trois mille (3.000) euros ainsi qu'aux frais  
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1,22 euros,  
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à  
trente (30) jours,  
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :  
- du téléphone portable de la marque « ENSEIGNE1.) »,  
- du téléphone portable de la marque « ENSEIGNE2.) »,  
saisis lors de la perquisition domiciliaire opérée le 23 janvier 2025 à ADRESSE9.).  
dans le cadre de l’exécution de la DEE G23c et du Mandat d’arrêt européen H04,  
AU CIVIL  
d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de sa demande indemnitaire ;  
r e n v o i e la demande indemnitaire de SOCIETE1.) devant une chambre civile en  
application de l’article 574 du Code de procédure pénale ;  
r é s e r v e les frais de cette demande.  
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 324, 496, 506-1 et 506-6 du  
Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,  
195, 196, 563 à 578, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont  
mention a été faite.  
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,  
et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER,  
attachée de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à  
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Pascale  
PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent  
jugement.  
18  
Ce jugement est susceptible d'appel.  
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de  
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie  
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent  
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant  
personnellement pour signer l’acte d’appel.  
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement  
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de  
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration  
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel  
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.  
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.  
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.  
19