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Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs  
Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant  
1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du  
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de  
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du  
financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement  
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen  
et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;  
2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de  
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des  
entreprises.  
Doc. parl. 7217 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019 ; Dir. (UE) 2015/849  
telle que modifiée par :  
la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des  
comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus  
par des établissements de crédit au Luxembourg et portant modification :  
1° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le  
financement du terrorisme ;  
2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ;  
3° de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;  
4° de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; en vue de la  
transposition :  
1° de l’article 1er, points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du  
Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de  
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du  
terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;  
2° de l’article 1er, point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du  
Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités  
exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la  
rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds  
propres ;  
3° de l’article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du  
27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et  
modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et  
2014/65/ UE  
la loi du 23 janvier 2025 modifiant :  
1° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la  
comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;  
2° la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.  
(Doc. parl. 7961 ; législature 2023-2028)  
Chapitre 1er - Définitions  
Art. 1er.  
Pour l’application de la présente loi on entend par :  
1° « Registre des bénéficiaires effectifs » : le fichier dans lequel sont conservées les informations  
sur les bénéficiaires effectifs ;  
2° « gestionnaire » : le groupement d’intérêt économique Luxembourg Business Registers ;  
3° « bénéficiaire effectif » : le bénéficiaire effectif défini à l’article 1er, paragraphe 7, de la loi  
modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement  
du terrorisme ;  
1
4° « entité immatriculée » : les entités immatriculées au Registre de commerce et des sociétés  
visées à l’article 1er, points 2° à « 5° et 6° à »1 « 16 »2°, de la loi modifiée du 19 décembre  
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes  
annuels des entreprises ;  
5° « autorité nationale » : les autorités, administrations et entités suivantes :  
a) le procureur général d’État, les procureurs d’État ainsi que les membres de leurs parquets ;  
b) les juges d’instruction ;  
c) la cellule de renseignement financier ;  
d) les officiers de police judiciaire visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et agréés  
par le directeur général de la Police grand-ducale ;  
e) la Commission de surveillance du secteur financier ;  
f)  
le Commissariat aux assurances ;  
g) l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;  
h) l’Administration des douanes et accises ;  
i)  
j)  
le Service de renseignement de l’État ;  
l’Administration des contributions directes ;  
k) le Ministère des affaires étrangères et européennes dans le cadre de ses compétences  
spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du  
terrorisme ;  
l)  
le Ministère des finances dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte  
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;  
m) l’Office du contrôle des exportations, importations et du transit ;  
6° « professionnels » : les personnes visées à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004  
relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.  
Chapitre 2 - Création du Registre des bénéficiaires effectifs  
« Art. 2.  
Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Justice dans ses attributions un registre dénommé  
« Registre des bénéficiaires effectifs », en abrégé « RBE », qui a pour objet :  
1° l’inscription des bénéficiaires effectifs des entités immatriculées,  
2° la conservation des données relatives aux bénéficiaires effectifs inscrits, et  
3° la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées  
aux fins suivantes :  
a) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme :  
b) à des fins statistiques ;  
c) à des fins scientifiques ;  
d) à toutes autres fins déterminées par la loi. » 3  
Chapitre 3 - Inscription et conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs  
dans le Registre des bénéficiaires effectifs  
Art. 3.  
(1) Les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées doivent être  
inscrites et conservées dans le Registre des bénéficiaires effectifs :  
1° le nom ;  
2° le(s) prénom(s) ;  
3° la (ou les) nationalité(s) ;  
4° le jour de naissance ;  
5° le mois de naissance ;  
1
Loi du 23 janvier 2025  
Loi du 25 mars 2020  
Loi du 23 janvier 2025  
2
3
     
6° l’année de naissance ;  
7° le lieu de naissance ;  
8° le pays de résidence;  
9° l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :  
a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans le  
registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la  
localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des  
rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant  
réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code  
postal ;  
b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le  
code postal et le pays ;  
10° pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro  
d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes  
physiques ;  
11° pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques :  
un numéro d’identification étranger ;  
12° la nature des intérêts effectifs détenus ;  
13° l’étendue des intérêts effectifs détenus.  
(2) Par exception au paragraphe 1er, les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un  
marché réglementéauGrand-DuchédeLuxembourgoudansunautreÉtatpartieàl’accordsurl’Espace  
économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme  
équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement  
européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence  
concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation  
sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE inscrivent uniquement le nom du  
marché réglementé sur lequel leurs titres sont admis à la négociation.  
Art. 4.  
(1) L’inscription des informations visées à l’article 3 et de leurs modifications doit être demandée par  
l’entité immatriculée ou par son mandataire, dans le délai d’un mois à compter du moment où l’entité  
immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’événement qui rend  
nécessaire l’inscription ou sa modification. Le notaire, rédacteur de l’acte constitutif ou de tout acte  
modificatif de l’entité immatriculée peut également demander l’inscription des informations visées à  
l’article 3 et leurs modifications.  
(2) Les informations visées à l’article 3 doivent être adéquates, exactes etactuelles.  
(3) La demande d’inscription des informations visées à l’article 3 et de leurs modifications comprend  
les pièces justificatives qui sont fixées par règlement grand-ducal.  
« Art. 5.  
(1) Le gestionnaire est chargé de l’inscription, de la sauvegarde, de la gestion administrative et de  
la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions  
de la présente loi.  
(2) Le gestionnaire a la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679  
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques  
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,  
et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).  
(3) Sans préjudice des autres voies de communication prévues par la présente loi, toute  
communication entre le gestionnaire et l’entité immatriculée se fait par voie électronique sécurisée  
laissant une trace de l’envoi.  
(4) Le gestionnaire n’est pas responsable du contenu de l’information inscrite.  
(5) Le gestionnaire peut inscrire les informations sur les bénéficiaires effectifs d’une entité  
immatriculée dans le Registre des bénéficiaires effectifs à la demande et pour compte de l’entité  
immatriculée.  
(6) Le Centre des technologies de l’information de l’État est chargé de la gestion informatique du  
fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité.  
(7) Le Centre des technologies de l’information de l’État a la qualité de sous-traitant du fichier au  
sens du règlement (UE) 2016/679 précité. » 4  
Art. 6.  
(1) La demande d’inscription visée à l’article 4, paragraphes 1er et 3, s’effectue par voie électronique  
sur le site internet du gestionnaire « ou de sa plateforme électronique, »5 selon des modalités à fixer  
par règlement grand-ducal.  
(2) Le gestionnaire est tenu de procéder aux inscriptions prescrites par la loi dans un délai de trois  
jours ouvrables suivant le dépôt de la demande d’inscription visée à l’article 4, paragraphes 1er et 3.  
Art. 7.  
(1) Le gestionnaire refuse toute demande d’inscription incomplète ou non conforme aux dispositions  
légales et réglementaires. Le gestionnaire refuse également d’inscrire ou de modifier les informations  
qui ne correspondent pas aux pièces justificatives.  
En cas de refus de la demande d’inscription par le gestionnaire pour une des raisons visées à l’alinéa  
précédent, le gestionnaire demande à l’entité immatriculée concernée ou, le cas échéant, à son  
mandataire de régulariser sa demande en complétant, en modifiant ou en retirant les informations  
faisant l’objet de la demande de l’entité immatriculée, ou en introduisant les pièces justificatives  
requises.  
L’entité immatriculée concernée dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date d’émission  
de la demande de régularisation du gestionnaire pour s’y conformer.  
(2) Si la demande n’est toujours pas conforme aux dispositions légales et réglementaires ou si les  
informations ou pièces justificatives manquantes n’ont toujours pas été fournies dans le délai visé  
au paragraphe 1er, alinéa 3, le gestionnaire notifie à l’entité immatriculée concernée son refus  
d’inscription. Le refus doit être motivé. Il doit mentionner la possibilité pour l’entité immatriculée de  
former un recours juridictionnel en lui indiquant le juge compétent, la procédure à respecter et le  
délai.  
Les notifications sont opérées par le gestionnaire par envoi d’une lettre recommandée avec accusé  
de réception.  
(3) Un recours contre la décision d’inscription ou de refus d’inscription est ouvert à toute personne  
intéressée. Le recours est porté devant le magistrat présidant la chambre du tribunal  
d’arrondissement siégeant en matière commerciale pour les commerçants et devant le président du  
tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile pour les personnes visées à l’article 1er, points  
6°, 7°, 8°, 10° et 11°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce  
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.  
L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du  
Nouveau Code de procédure civile.  
(4) Toute décision coulée en force de chose jugée ordonnant une inscription ou une modification  
d’une inscription est exécutée par le gestionnaire.  
En cas de confirmation du refus d’inscription du gestionnaire par une décision coulée en force de  
chose jugée, l’entité immatriculée concernée dispose d’un délai de quinze jours à compter de la  
signification de la décision afin de conformer sa demande à la loi ou de fournir les informations  
manquantes.  
4
Loi du 23 janvier 2025  
Loi du 23 janvier 2025  
5
   
Àdéfautpourl’entitéimmatriculéedeconformersademandeauxdispositionslégalesetréglementaires  
ou de fournir les informations manquantes, le gestionnaire transmet le dossier de l’entité  
immatriculée concernée au procureur d’État.  
(Loi du 23 janvier 2025)  
« (5) Toute décision administrative du gestionnaire du registre des bénéficiaires effectifs, autre  
qu’une décision visée aux articles 7, paragraphes 1er et 2 et 15, paragraphe 2 peut être déférée dans  
le délai de trois mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif. »  
Art. 8.  
(1) Toute personne disposant d’un accès aux informations du Registre des bénéficiaires effectifs en  
application de l’article 11 ainsi que tout professionnel sont tenus « , dans l’exercice de leurs missions,  
de consulter le Registre des bénéficiaires effectifs et »6 d’informer le gestionnaire dès qu’ils  
constatent soit l’existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans le  
Registre des bénéficiaires effectifs, soit le défaut d’une inscription, d’une modification ou d’une  
radiation, dans un délai de trente jours à partir de cette constatation.  
(2) La procédure de l’article 9 est applicable.  
(…)7  
« Art. 9.  
(1) Le gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs effectue un suivi des données inscrites et  
peut requérir auprès de l’entité immatriculée toute pièce ou document permettant de justifier  
l’exactitude d’une inscription.  
(2) Pour s’assurer de la tenue à jour du Registre des bénéficiaires effectifs, lorsque le gestionnaire  
constate d’office ou dans le cadre de l’article 8 l’existence de données erronées ou le défaut de tout  
ou partie des données dans le Registre des bénéficiaires effectifs, soit le défaut d’une inscription,  
d’une modification ou d’une radiation, endéans le délai prescrit par la loi, il adresse par courrier  
recommandé à l’entité immatriculée une demande de vérification.  
(3) Lorsque l’entité immatriculée n’a pas répondu à la demande de vérification ou le cas échéant n’a  
pas régularisé ses inscriptions au Registre des bénéficiaires effectifs, endéans les 30 jours de l’envoi  
de la demande, le gestionnaire peut imposer les sanctions et mesures administratives suivantes :  
a) afficher sur son site internet dans le dossier de la personne ou de l’entité le fait qu’une procédure  
de vérification est en cours de traitement, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit  
la date d’envoi de la demande de vérification ;  
b) émettre des certificats attestant des manquements constatés, à partir du premier jour du  
troisième mois qui suit la date d’envoi de la demande de vérification ;  
c) prononcer une astreinte journalière de 40 euros à partir du premier jour du septième mois qui  
suit la date d’envoi de la demande de mise à jour jusqu’au dernier jour du neuvième mois qui  
suit la date d’envoi de la demande de mise à jour ;  
d) radier d’office le dossier de l’entité immatriculée, sans que cela emporte dissolution, ni perte de  
la personnalité juridique, à partir du premier jour du douzième mois qui suit la date d’envoi de  
la demande de vérification.  
(4) Le gestionnaire notifie la décision prononçant une astreinte par lettre recommandée. Le  
gestionnaire liquide l’astreinte au moment de la mise à jour ou, en l’absence de mise à jour, au  
moment où l’astreinte cesse de courir. En l’absence de paiement du montant liquidé, il notifie le  
montant liquidé par lettre recommandé qui vaut titre exécutoire. L’amende doit être acquittée  
endéans les 30 jours de la notification. Passé ce délai, le gestionnaire peut procéder lui-même à son  
recouvrement forcé. L’exécution du titre est alors poursuivie par voie d’huissier conformément au  
Code de procédure civile.  
Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne  
lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Les frais exposés pour le recouvrement  
6
Loi du 23 janvier 2025  
Loi du 23 janvier 2025  
7
   
forcé de l’amende sont à charge des personnes immatriculées auxquelles ces amendes ont été  
infligées.  
(5) La mise à jour de l’information au Registre des bénéficiaires effectifs, effectuée postérieurement  
à la mise en œuvre des mesures fixées au paragraphe 3 entraine :  
a) la suppression de la mesure prescrite au paragraphe 3, lettres a), b) et d) ;  
b) une majoration des frais de déclaration, fixée par règlement grand-ducal. La majoration des  
frais de dépôts ne s’applique pas lorsque la personne visée est une association sans but lucratif  
ou une fondation.  
(6) En l’absence de régularisation des inscriptions après la radiation administrative de la société en  
application du paragraphe 3 lettre d, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés  
dénonce la personne ou l’entité au procureur d’État. » 8  
Art. 10.  
(1) Les informations visées à l’article 3 ainsi que les demandes d’inscription sont conservées par le  
Registre des bénéficiaires effectifs pendant cinq ans après la date de la radiation de l’entité  
immatriculée du Registre de commerce et des sociétés.  
(2) Les pièces justificatives visées à l’article 4, paragraphe 3, sont conservées par le Registre des  
bénéficiaires effectifs pendant cinq ans.  
Chapitre 4 - Accès au Registre des bénéficiaires effectifs  
« Art. 11.  
(1) L’accès au Registre des bénéficiaires effectifs est ouvert :  
1° aux autorités nationales dans l’exercice de leurs missions ;  
2° aux professionnels dans le cadre de l’exécution de leurs mesures de vigilance à l’égard de leur  
clientèle conformément aux articles 3 à 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à  
la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme , y compris à l’égard des  
entités avec lesquelles leur clientèle est susceptible de conclure une transaction et qui souhaite  
empêcher tout lien entre une telle transaction et le blanchiment de capitaux, ses infractions  
sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;  
3° aux organismes d’autorégulation nationaux dans le cadre de l’exercice de leur mission de  
surveillance en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;  
4° aux personnes qui démontrent un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment  
et contre le financement du terrorisme ;  
5° aux services de l’État ainsi qu’aux administrations publiques et aux établissements publics pour  
lesquels un tel accès est prévu par la loi dans le cadre des missions définies par la loi.  
(2) Les personnes ayant un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre  
le financement du terrorisme visées au point 4° du paragraphe 1er comprennent notamment :  
1° les journalistes professionnels au sens de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté  
d’expression dans les médias ainsi que les journalistes professionnels établis dans un ou  
plusieurs États Membres de l’Union européenne ;  
2° les organisations, associations ou fondations établies sur le territoire de l’un des États membres  
de l’Union européenne, pour autant qu’elles poursuivent un but non lucratif dont l’objet est la  
prévention et la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;  
3° les personnes qui souhaitent connaître l’identité des bénéficiaires effectifs d’une société ou d’une  
entité donnée du fait qu’elles sont susceptibles de conclure des transactions avec celles-ci et  
veulent éviter tout lien entre de telles transactions et le blanchiment et le financement du  
terrorisme ;  
8
Loi du 23 janvier 2025  
 
4° les autorités et administrations nationales impliquées dans la lutte contre des infractions en  
matière de blanchiment ou de financement du terrorisme dans la mesure où elles n’ont pas déjà  
accès aux informations en question sur base du paragraphe 1er, points 1°, 2° ou 5°. » 9  
« Art. 12.  
(1) Les personnes visées à l’article 11, paragraphe 1er points 1° à 3° et 5°, et paragraphe 2, points  
1°, 2°, et 4° ont accès aux informations portant sur l’ensemble des personnes ou entités visées à  
l’article 1er.  
Les autres personnes visées à l’article 11 ont un accès limité aux informations des seules personnes  
morales et entités visées qui font l’objet immédiat de leurs recherches ou, dans les cas des personnes  
visées au paragraphe 2, point 3°, avec lesquelles elles sont susceptibles de conclure des  
transactions.  
(2) L’accès est ouvert pour chaque personne ou entité aux informations suivantes :  
1° pour les personnes visées à l’article 11, paragraphe 1er, point 1° à l’ensemble des informations  
visées à l’article 3 ;  
2° pour les autres personnes, aux informations visées à l’article 3, paragraphe 1er, points 1° à 8°,  
12° et 13°. » 10  
« Art. 13.  
(1) Les modalités de mise en œuvre concernant l’octroi des accès et l’accès en consultation sont  
fixées par règlement grand-ducal.  
Les critères de recherche sont fixés par règlement grand-ducal.  
(2) Le système informatique, par lequel l’accès au Registre des bénéficiaires effectifs des autorités  
nationales visées à l’article 11, paragraphe 1er, point 1° est opéré, doit être aménagé de sorte que  
l’accès aux fichiers soit sécurisé.  
(2bis) Le système informatique, par lequel l’accès au Registre des bénéficiaires effectifs par des  
personnes autres que celles visées au paragraphe 2 est opéré, doit être aménagé de sorte que  
l’accès aux fichiers soit sécurisé moyennant une authentification forte, que les informations relatives  
à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la  
référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis  
de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées  
pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées.  
(3) Aucune information sur une consultation des données par une entité ou personnes relevant d’une  
des catégories visées à l’article 11, paragraphe 1er, points 1°, 2°, 3° et 4°, et du paragraphe 2,  
points 1°, 2° et 4° ne peut être communiquée aux entités immatriculées ou aux bénéficiaires effectifs  
et le gestionnaire s’assure que la consultation de données du Registre des bénéficiaires effectifs est  
opérée sans en alerter l’entité immatriculée concernée ou ses bénéficiaires effectifs. » 11  
Art. 14.  
Le gestionnaire émet des extraits en format électronique ou en format papier comportant les  
informations visées à l’article 3 dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.  
Art. 15.  
(1) Une entité immatriculée ou un bénéficiaire effectif peuvent demander, au cas par cas et dans les  
circonstances exceptionnelles ci-après, sur la base d’une demande dûment motivée adressée au  
gestionnaire, de limiter l’accès aux informations visées à l’article 3 aux seules autorités nationales,  
aux établissements de crédit et aux établissements financiers ainsi qu’aux huissiers et aux notaires  
agissant en leur qualité d’officier public, lorsque cet accès exposerait le bénéficiaire effectif à un  
9
Loi du 23 janvier 2025  
Loi du 23 janvier 2025  
Loi du 23 janvier 2025  
10  
11  
     
risque disproportionné, au risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement,  
de violence ou intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé  
d’incapacité.  
(2) Le gestionnaire limite provisoirement l’accès aux informations visées à l’article 3 aux seules  
autorités nationales dès la réception de la demande jusqu’à la notification de sa décision, et, en cas  
de refus de la demande, pour une durée supplémentaire de quinze jours. En cas de recours contre une  
décision de refus, la limitation d’accès aux informations est maintenue jusqu’à ce que la décision de  
refus ne soit plus susceptible de voie de recours.  
(3) Une limitation d’accès aux informations ne peut être accordée que pour la durée des  
circonstances qui la justifient sans dépasser une période maximale de trois ans. Elle peut être  
renouvelée par décision du gestionnaire, sur base d’une demande de renouvellement motivée de  
l’entité immatriculée ou du bénéficiaire effectif, adressée au gestionnaire au plus tard un mois avant  
la date d’expiration de la limitation.  
(4) Un avis renseignant la limitation d’accès aux informations et la date de décision afférente, est  
publié au Registre des bénéficiaires effectifs par son gestionnaire.  
(5) Tout intéressé qui entend contester une décision du gestionnaire prise en vertu des paragraphes  
2 ou 3, peut introduire un recours conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 3, contre  
cette décision dans un délai de 15 jours à compter de la publication de l’avis mentionné au  
paragraphe4.  
L’article 7, paragraphe 4 est applicable.  
(Loi du 23 janvier 2025)  
« Art. 15bis.  
(1) La demande d’accès d’une personne visée à l’article 11, paragraphe 1er, point 4° autre qu’une  
personne visée au paragraphe 2, points 1°, 2° ou 4° ne peut concerner que les entités immatriculées  
en lien direct avec ses recherches ou investigations et ne peut pas viser l’ensemble des entités  
immatriculées. Elle ne peut porter que sur une recherche par le numéro d’immatriculation au registre  
de commerce et des sociétés ou la dénomination.  
(2) La demande précise, sous peine de nullité :  
1° si le requérant est une personne physique : les noms, prénoms, nationalités, date de naissance,  
lieu de naissance et domicile ou résidence de la personne demanderesse ; si le requérant est  
une personne morale : la dénomination, l’adresse précise du siège et la personne ou l’organe  
qualifié pour la représenter en justice ;  
2° pour chaque entité immatriculée visée par la demande :  
a) le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ; ou  
b) la dénomination.  
3° le fondement de la demande et les utilisations aux fins desquelles l’accès à l’information est  
demandé.  
À l’appui de la demande il est joint tout document de nature à justifier de l’existence d’un intérêt  
légitime.  
(3) Le gestionnaire décide du bien-fondé de la demande en appréciant l’existence d’un intérêt  
légitime de la demande d’accès et notifie sa décision à la personne physique ou morale requérante.  
Aux fins de l’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime, le gestionnaire s’appuie sur l’avis d’une  
commission consultative qui tient compte de toute circonstance pertinente, susceptible d’indiquer si  
l’accès à l’information est demandé dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système  
financier aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme.  
Le gestionnaire tient compte de la protection des droits fondamentaux des personnes, notamment  
du droit à la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel lors de sa prise  
de décision.  
(4) En cas de décision favorable du gestionnaire, celui-ci transmet à la personne physique ou morale  
requérante dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la décision un extrait comportant les  
informations visées au paragraphe 1er.  
La personne physique ou morale requérante ne peut utiliser l’information à des fins autres que celles  
précisées dans la demande et acceptées par le gestionnaire.  
(5) En cas de décision négative du gestionnaire et de recours contre cette décision conformément  
aux dispositions du paragraphe 6, le gestionnaire s’abstient de transmettre l’extrait jusqu’à ce qu’à  
ce qu’une décision judiciaire soit coulée en force de chose jugée.  
(6) Contre la décision du gestionnaire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal  
administratif. Il doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la notification. »  
(Loi du 23 janvier 2025)  
« Art. 15ter.  
Il est créé une commission consultative qui assure les missions qui lui sont dévolues par l’articles  
15bis, paragraphe 3.  
Un règlement grand-ducal arrête la composition et les modalités d’exécution des missions de la  
commission consultative. »  
Chapitre 5 - Dispositions particulières concernant le fonctionnement du registre des  
bénéficiaires effectifs  
Art. 16.  
La rémunération du gestionnaire pour les coûts de fonctionnement et d’utilisation du registre des  
bénéficiaires effectifs est fixée par règlement grand-ducal dans la limite des coûts de fonctionnement  
et d’utilisation encourus.  
(Loi du 23 janvier 2025)  
« Art. 16-1.  
(1) Le gestionnaire prend les mesures nécessaires pour assurer l’interconnexion du Registre des  
bénéficiaires effectifs avec les registres visés à l’article 30, paragraphe 10, de la directive (UE)  
2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de  
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du  
terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et  
abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE  
de la Commission, institués par les autres États membres par l’intermédiaire de la plate-forme  
centrale européenne instituée par l’article 22, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2017/1132 du  
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés,  
dénommée ci-après « directive (UE) 2017/1132 », conformément aux spécifications techniques et  
aux procédures visées à l’article 30, paragraphe 10, alinéa 1er, de la directive (UE) 2015/849  
précitée.  
(2) Les informations visées à l’article 3 inscrites dans le Registre des bénéficiaires effectifs sont  
disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres institué par l’article 22,  
paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 conformément aux modalités d’accès prévues par la  
présente loi et les mesures prises pour son exécution.  
Art. 16-2.  
(1) Dans le cadre des missions respectives du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés  
et du Registre des bénéficiaires effectifs, les fichiers du Registre des bénéficiaires effectifs sont  
interconnectés avec la banque de données du registre de commerce et des sociétés.  
(2) Dans les limites des missions dévolues au gestionnaire, qui visent la vérification des inscriptions  
effectuées au registre des bénéficiaires effectifs et la tenue à jour des informations inscrites, le  
gestionnaire a un droit d’accès aux informations, même individuelles, contenues dans les traitements  
de données à caractère personnel suivants :  
1° le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à  
l’identification des personnes physiques ;  
2° le Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi  
modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la  
topographie.  
(3) Le gestionnaire met d’office à jour les informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs  
concernant les entités immatriculées, qui lui sont communiquées par les différents registres  
nationaux auxquels il a accès. »  
Chapitre 6 - Fourniture, obtention et conservation des informations sur les bénéficiaires  
effectifs  
Art. 17.  
(1) Tout bénéficiaire effectif d’une entité immatriculée, doit fournir à celle-ci les informations  
nécessaires pour qu’elle puisse satisfaire aux obligations lui incombant en vertu des articles 3, 4, 7  
et9.  
(2) Les entités immatriculées doivent obtenir et conserver, au lieu de leur siège, les informations  
sur leurs bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, ainsi que les pièces justificatives afférentes.  
(3) Ces informations doivent être adéquates, exactes et actuelles.  
(4) En cas de radiation du Registre de commerce et des sociétés suite à la dissolution d’une entité  
immatriculée, l’entité immatriculée doit désigner l’endroit où seront conservées les informations  
visées à l’article 3 ainsi que les pièces justificatives afférentes pendant cinq ans après la date de la  
radiation.  
L'indication de l'endroit désigné est publiée au Recueil électronique des sociétés et associations,  
conformément aux dispositions du titre I, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002  
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels  
des entreprises.  
Art. 18.  
Les entités immatriculées doivent fournir aux autorités nationales, sur simple demande et dans les  
trois jours de cette demande, les informations visées à l’article 3 et les informations sur leur  
propriétaire.  
Art. 19.  
Hormis les situations dans lesquelles l’accès aux informations a été limité conformément à l’article  
15, les entités immatriculées doivent fournir sur demande motivée et dans les trois jours de cette  
demande, les informations visées à l’article 3, points 1° à 8°, 12° et 13°, et les informations sur leur  
propriétaire aux professionnels dans le cadre de l’exécution de leurs mesures de vigilance à l’égard  
de la clientèle conformément aux articles 3 à 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à  
la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.  
(Loi du 23 janvier 2025)  
« Chapitre 6bis - La protection des données inscrites sur les registres  
Art. 19bis.  
Le gestionnaire peut mettre en œuvre des moyens techniques accessoires, sur lesquels est reproduit  
tout ou partie du fichier afin d’effectuer les traitements de données nécessaires à l’exécution de ses  
missions conformément aux finalités définies par la loi.  
Art. 19ter.  
Sur demande écrite et signée mentionnant le but poursuivi et l’utilisation projetée, le gestionnaire  
peut autoriser la délivrance à des tiers de données statistiques tirées du Registre des bénéficiaires  
effectifs, à condition que celles-ci ne permettent pas l’identification des personnes inscrites sur le  
registre des bénéficiaires effectifs ou des entités immatriculées et qu’elles soient destinées à des fins  
statistiques ou scientifiques.  
Le gestionnaire demande au tiers de garantir la non-divulgation de données à caractère confidentiel  
lors de la délivrance de ces données. Les données utilisées pour la production de statistiques sont  
considérées comme confidentielles lorsqu’elles permettent l’identification, directe ou indirecte, d’une  
personne physique ou d’une entité immatriculée ou comportent un risque de divulgation  
d’informations individuelles. Pour déterminer si une personne physique ou une entité immatriculée  
est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont on pourrait raisonnablement admettre  
qu’ils puissent être utilisés par un tiers pour identifier ladite personne ou entité.  
Art. 19quater.  
(1) Dans le cadre de l’exercice du droit d’accès de la personne concernée prévu à l’article 15  
du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la  
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à  
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la  
protection des données), toute demande de la personne concernée est adressée au gestionnaire,  
excepté les demandes relatives à des consultations et informations données pour les personnes et  
entités visées à l’article 13, paragraphe 3, lesquelles sont traitées conformément au paragraphe 2.  
(2) Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 3, le droit d’accès de toute entité immatriculée ou de  
tout bénéficiaire inscrit au Registre des bénéficiaires effectifs est différé et limité en ce qu’il ne peut  
pas porter sur des consultations des informations figurant au Registre des bénéficiaires effectifs  
effectuées par des entités ou des personnes visées à l’article 13, paragraphe 3 ou la communication  
d’information par celles-ci au gestionnaire en application de l’article 8, paragraphe 1er.  
L’accès doit être exercé dans les cas visés à l’alinéa 1er par l’intermédiaire de la Commission nationale  
pour la protection des données, qui après avoir exercé ce droit d’accès, confirme l’avoir fait sans  
donner d’autres précisions.  
(3) Le gestionnaire donne sur son site internet toutes informations quant à l’exercice du droit d’accès  
et ses limitations.  
Chapitre 7 - Dispositions pénales  
Art. 20.  
(1) Sera punie d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui omet  
« sciemment »12 d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à  
l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de  
l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs  
modifications.  
(2) Sera punie d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui adresse  
sciemment une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription  
des informations visées à l’article 3 qui sont inexactes, incomplètes ou non actuelles.  
Art. 21.  
(1) Sera punie d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui omet  
d’obtenir et de conserver, au lieu de son siège, toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs  
visées à l’article 3.  
(2) Sera punie d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui fournit  
sciemment aux autorités nationales mentionnées à l’article 18 ou aux professionnels mentionnés à  
l’article 19 les informations visées à l’article 3 qui sont inexactes ou non actuelles.  
(3) Sera puni d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros le bénéficiaire effectif qui ne satisfait  
pas à son obligation prévue à l’article 17, paragraphe 1er.  
12  
Loi du 23 janvier 2025  
 
Chapitre 8 - Dispositions modificatives  
Art. 22.  
L’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des  
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est complété par un point  
4° qui prend la teneur suivante :  
« 4° le cas échéant, l’indication d’une mention supplémentaire prévue par la loi. »  
Art. 23.  
Après l’article 12 de la même loi sont insérés les articles 12bis et 12ter nouveaux suivants :  
« Art. 12bis.  
Est également à communiquer le numéro d’identification national de toute personne physique  
inscrite au registre de commerce et des sociétés, tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013  
relative à l’identification des personnes physiques.  
Les personnes physiquesne disposantpas d’un numéro d’identification tel que prévu par la loi modifiée  
du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, se voient allouer ce numéro  
d’identification conformément à l’article 1, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juin 2013  
relative à l’identification des personnes physiques lors de leur inscription par le gestionnaire du  
registre de commerce et des sociétés.  
Art. 12ter.  
Les adresses luxembourgeoises précises à inscrire au registre de commerce et des sociétés, en  
application de la présente loi, mentionnent la localité, la rue, le numéro d’immeuble, figurant ou à  
communiquer au Registre national des localités et des rues, prévu par l’article 2, lettre g) de la loi  
modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la  
topographie, et le code postal. »  
Art. 24.  
L’article 22-1, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit :  
« Lorsqu’elle est électronique, cette signature doit être qualifiée au sens du règlement (UE) N°  
910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et  
les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et  
abrogeant la directive 1999/93/CE. »  
Art. 25.  
L’article 22-4 de la même loi est abrogé.  
Art. 26.  
L’article 23 de la même loi est modifié comme suit :  
1° À la lettre a), les termes « et des frais de publication au Recueil électronique des sociétés et  
associations » sont supprimés.  
2° À la lettre b), les termes « et de frais de publication au Recueil électronique des sociétés et  
associations » sont supprimés.  
Chapitre 9 - Disposition transitoire  
Art. 27.  
Les entités immatriculées disposent d’un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la présente  
loi pour se conformer aux dispositions de la loi.  
L’accès en consultation peut être demandé à l’expiration de ce délai de six mois.  
Chapitre 10 - Intitulé de citation  
Art. 28.  
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante « loi du 13 janvier 2019 instituant un  
Registre des bénéficiaires effectifs ».  
Chapitre 11 - Entrée en vigueur  
Art. 29.  
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui  
de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.