risque disproportionné, au risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement,
de violence ou intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé
d’incapacité.
(2) Le gestionnaire limite provisoirement l’accès aux informations visées à l’article 3 aux seules
autorités nationales dès la réception de la demande jusqu’à la notification de sa décision, et, en cas
de refus de la demande, pour une durée supplémentaire de quinze jours. En cas de recours contre une
décision de refus, la limitation d’accès aux informations est maintenue jusqu’à ce que la décision de
refus ne soit plus susceptible de voie de recours.
(3) Une limitation d’accès aux informations ne peut être accordée que pour la durée des
circonstances qui la justifient sans dépasser une période maximale de trois ans. Elle peut être
renouvelée par décision du gestionnaire, sur base d’une demande de renouvellement motivée de
l’entité immatriculée ou du bénéficiaire effectif, adressée au gestionnaire au plus tard un mois avant
la date d’expiration de la limitation.
(4) Un avis renseignant la limitation d’accès aux informations et la date de décision afférente, est
publié au Registre des bénéficiaires effectifs par son gestionnaire.
(5) Tout intéressé qui entend contester une décision du gestionnaire prise en vertu des paragraphes
2 ou 3, peut introduire un recours conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 3, contre
cette décision dans un délai de 15 jours à compter de la publication de l’avis mentionné au
paragraphe4.
L’article 7, paragraphe 4 est applicable.
(Loi du 23 janvier 2025)
« Art. 15bis.
(1) La demande d’accès d’une personne visée à l’article 11, paragraphe 1er, point 4° autre qu’une
personne visée au paragraphe 2, points 1°, 2° ou 4° ne peut concerner que les entités immatriculées
en lien direct avec ses recherches ou investigations et ne peut pas viser l’ensemble des entités
immatriculées. Elle ne peut porter que sur une recherche par le numéro d’immatriculation au registre
de commerce et des sociétés ou la dénomination.
(2) La demande précise, sous peine de nullité :
1° si le requérant est une personne physique : les noms, prénoms, nationalités, date de naissance,
lieu de naissance et domicile ou résidence de la personne demanderesse ; si le requérant est
une personne morale : la dénomination, l’adresse précise du siège et la personne ou l’organe
qualifié pour la représenter en justice ;
2° pour chaque entité immatriculée visée par la demande :
a) le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ; ou
b) la dénomination.
3° le fondement de la demande et les utilisations aux fins desquelles l’accès à l’information est
demandé.
À l’appui de la demande il est joint tout document de nature à justifier de l’existence d’un intérêt
légitime.
(3) Le gestionnaire décide du bien-fondé de la demande en appréciant l’existence d’un intérêt
légitime de la demande d’accès et notifie sa décision à la personne physique ou morale requérante.
Aux fins de l’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime, le gestionnaire s’appuie sur l’avis d’une
commission consultative qui tient compte de toute circonstance pertinente, susceptible d’indiquer si
l’accès à l’information est demandé dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Le gestionnaire tient compte de la protection des droits fondamentaux des personnes, notamment
du droit à la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel lors de sa prise
de décision.
(4) En cas de décision favorable du gestionnaire, celui-ci transmet à la personne physique ou morale
requérante dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la décision un extrait comportant les
informations visées au paragraphe 1er.