JOURNAL OFFICIEL  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
MÉMORIAL A  
N° 695 du 20 août 2020  
Règlement CSSF n° 20-05 du 14 août 2020 portant modification du Règlement CSSF n° 12-02 du 14  
décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.  
La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,  
Vu l’article 108bis de la Constitution ;  
Vu la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur  
financier et notamment son article 9, paragraphe 2 ;  
Vu la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du  
terrorisme et le règlement grand-ducal modifié du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions  
de ladite loi ;  
Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle ;  
Arrête :  
Article 1er  
1. À l’intitulé du titre du Règlement CSSF n° 12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment  
et contre le financement du terrorisme (ci-après, « le règlement »), les mots suivants sont ajoutés : « tel  
que modifié par le Règlement CSSF n° 20-05 du 14 août 2020 (Mém. A 2020, N° 695). »  
2. Est ajouté le mot « modifiée » entre les mots « la loi » et « du 23 décembre 1998 » et entre les mots  
« la loi » et « du 12 novembre 2004 » et ajouter le mot « modifié » entre les mots « le règlement grand-  
ducal » et « du 1er février 2010 ».  
Article 2  
L’article 1er du règlement est modifié comme suit :  
1. Toutes les définitions reprises à gauche dans le paragraphe 1, sont suivies d’un « : ».  
2. Au paragraphe 1, les définitions nouvelles suivantes sont ajoutées et intégrées selon leur ordre  
alphabétique :  
« BC/FT » : blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.  
« client » : personne physique ou personne morale avec laquelle une relation d’affaires existe ou pour laquelle  
une transaction est exécutée à titre occasionnel au sens de l’article 3 paragraphe 1, point b de la Loi, y inclus  
les personnes prétendant agir pour le compte du client.  
Pour les fonds d’investissement, la notion de client inclut la notion d’investisseur inscrit dans le registre du  
fonds d’investissement.  
« GFI » : le gestionnaire de fonds d’investissement.  
« responsable du respect des obligations professionnelles » : le membre de la direction autorisée responsable  
de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et désigné pour les besoins du présent  
règlement sous le terme de « responsable du respect ». Pour les professionnels n’ayant pas de direction  
autorisée, il s’agit d’un membre du conseil d’administration ou du conseil d’administration dans son ensemble.  
« responsable du contrôle du respect des obligations professionnelles » : le responsable devant mettre en  
œuvre la LBC/FT, p.ex. le responsable conformité ou Compliance Officer où il en existe, et désigné pour les  
besoins du présent règlement sous le terme de « responsable du contrôle ».  
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3. Au paragraphe 1, sont apportées les modifications suivantes :  
a) Dans la définition de CRF, les mots « du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de  
Luxembourg » sont remplacés par « sous la surveillance administrative du procureur général d’État. » ;  
b) La définition de « Directive 2005/60/CE » est remplacée par la définition suivante :  
« « Directive (UE) 2015/849 » : la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du  
20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de  
capitaux ou de financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement  
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et  
la directive 2006/70/CE de la Commission, telle que modifiée, et les actes pris pour son exécution. » ;  
c) Dans la définition de « direction autorisée », le mot « journalière » est ajouté entre les mots « gestion »  
et « du professionnel ». Les mots « et visées comme « haute direction » dans le Règlement grand-  
ducal » sont supprimés ;  
d) Dans la définition de « Loi », le mot « modifiée » est ajouté à la suite du mot « loi ». Il est ajouté  
une deuxième phrase sous cette définition dont la teneur est la suivante : « Cette définition inclut les  
règlements européens pris pour l’exécution de la Directive (UE) 2015/849, qui sont publiés sur le site  
Internet de la CSSF et qui sont d’application directe au Luxembourg. » ;  
e) La définition de « loi du 27 octobre 2010 » est remplacée par la définition suivante : « loi relative à la  
mise en œuvre des mesures restrictives en matière financière » : la loi du 27 octobre 2010 relative  
à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés  
par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à  
l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement  
du terrorisme ou toute loi abrogeant et remplaçant celle-ci relative à la mise en œuvre des mesures  
restrictives en matière financière, y inclus les mesures prises pour son exécution. » ;  
f) La définition de « professionnels » est remplacée par la définition suivante : « les personnes visées  
par l’article 2-1 paragraphe 1 de la Loi. » ;  
g) La définition de « Règlement (CE) 1781/2006 » est remplacée par la définition suivante : « « Règlement  
(UE) 2015/847 » : le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur  
les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006. » ;  
h) Dans la définition de « Règlement grand-ducal », le mot « modifié » est ajouté à la suite du mot « grand-  
ducal ».  
Article 3  
L’article 2 du règlement est modifié comme suit :  
1. Au paragraphe 1 les mots « soumis à la surveillance de la CSSF » sont remplacés par les mots « surveillés,  
agréés ou enregistrés par la CSSF, en ce compris les succursales au Luxembourg de professionnels  
étrangers notifiés à la CSSF ainsi que les professionnels de droit étranger notifiés à la CSSF qui fournissent  
des prestations de services au Luxembourg sans y établir de succursale. ».  
2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit :  
a) Les mots « article 2 paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « article 4-1 paragraphe 3 » ;  
b) Les mots « détenues majoritairement, situées » sont ajoutés entre les mots « filiales » et « à l’étranger ».  
3. Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :  
« Les réviseurs d’entreprises, les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision, les cabinets  
de révision agréés et les cabinets d’audit au sens de l’article 1 point 3 de la loi modifiée du 23 juillet 2016  
relative à la profession de l’audit ne sont pas visés par le présent règlement. ».  
Article 4  
1. Sont insérés les titres suivants avant l’article 3 du règlement « Chapitre 3. Approche fondée sur le risque :  
« Section 1. Identification, évaluation et compréhension des risques » et « Sous-section 1. Risque en rapport  
avec l’intermédiaire ».  
2. Les titres suivants « Chapitre 3. Approche fondée sur le risque » et « Section 1. Evaluation des risques »  
précédant l’article 4 du règlement sont supprimés.  
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Article 5  
L’article 3 du règlement est modifié comme suit :  
1. Il est ajouté un numéro de paragraphe « (1) » après « Art.3 » et les mots « de ses clients » figurant après  
« agissant pour le compte » sont remplacés par les mots « d’autrui » ;  
2. Un paragraphe 2 est ajouté, libellé comme suit : « (2) Conformément au paragraphe précédent,  
les mesures de vigilance qui s’appliquent à la relation avec l’intermédiaire sont à deux niveaux : (i)  
l’intermédiaire, les personnes prétendant agir pour son compte et ses bénéficiaires effectifs doivent être  
identifiés et leur identité vérifiée, le cas échéant, selon une approche fondée sur le risque et (ii) des  
mesures de vigilance renforcées doivent être mises en œuvre sur la relation d’affaires qualifiée de similaire  
à celle de correspondant avec l’intermédiaire qui investit pour compte d’autrui. Ces mesures de vigilance  
renforcées, référées au paragraphe (1) ci-dessus, visent notamment à analyser la robustesse du cadre  
du contrôle LBC/FT de cet intermédiaire. ».  
Article 6  
1. Le titre d’une sous-section 2 intitulée « Sous-section 2. Risque global en rapport avec l’activité » est ajouté  
avant l’article 4 du règlement.  
2. Le texte de l’article 4 du règlement est remplacé par le texte suivant libellé comme suit : « Art.4 (1)  
L’identification, l’évaluation et la compréhension des risques par le professionnel, telles que prévues par  
l’article 2-2 de la Loi, doivent permettre à celui-ci de déterminer quelles mesures de vigilance seront à  
appliquer à la relation d’affaires sur base de la matérialité du risque.  
À cette fin, le professionnel doit intégrer différentes sources dans ses procédures de gestion des risques,  
incluant :  
- Le rapport supranational de la Commission européenne sur les risques de blanchiment et de  
financement du terrorisme (« Supra National Risk Assessment ») ;  
- L’évaluation nationale des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du  
terrorisme (« National Risk Assessment ») ;  
- Les évaluations de risques BC/FT sous-sectorielles (« sub-sector Risk Assessments ») ;  
- Les Orientations conjointes émises par les 3 autorités européennes de surveillance (ESMA, EBA et  
EIOPA) (ci-après « autorités européennes de surveillance ») sur les facteurs de risque de blanchiment  
de capitaux et de financement du terrorisme (« Risk factor Joint Guidelines ») ;  
- les publications de la CSSF y relatives.  
(2) Les professionnels doivent disposer de moyens de communication leur permettant de fournir les  
informations sur leur évaluation des risques à la CSSF.  
(3) Les professionnels doivent être organisés de manière à pouvoir remplir annuellement, de manière  
correcte et exhaustive, le questionnaire de la CSSF relatif à la collecte d’informations en matière de risques  
de blanchiment et de financement du terrorisme et à pouvoir le lui soumettre dans les délais requis et via  
les canaux qu’elle détermine.  
(4) La détermination par le professionnel de son « approche fondée sur le risque » est obligatoirement  
basée sur la définition de l’appétit pour le risque BC/FT, telle qu’approuvée par le conseil d’administration  
et transposée par la direction autorisée. La stratégie doit être en cohérence avec cette approche. Les  
politiques, procédures et contrôles en matière de LBC/FT mis en place au sein du professionnel doivent  
être cohérents avec l’appétit pour le risque préalablement défini. Cette définition et stratégie doivent être  
communiquées de manière précise, claire et compréhensible à l’ensemble du personnel concerné. ».  
Article 7  
1. Le titre d’une sous-section 3 intitulée « Sous-section 3. Risque individuel en rapport avec la relation  
d’affaires » est ajouté avant l’article 5 du règlement.  
2. Le texte des paragraphes 1 à 3 de l’article 5 du règlement est remplacé par le texte suivant :  
« Art.5  
(1) Pour les besoins de l’article 3 paragraphe 2bis de la Loi, les professionnels classent l’ensemble de leur  
clientèle selon différents niveaux de risque par rapport au blanchiment et au financement du terrorisme.  
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Ces risques doivent faire l’objet d’une identification et d’une évaluation basée sur la compréhension par  
le professionnel de la nature et du type de ses relations d’affaires ainsi que l’objet d’une revue périodique.  
En dehors des cas où le niveau de risque est à considérer comme élevé en vertu de la Loi, du Règlement  
grand-ducal ou du présent règlement, ce niveau est évalué suivant une combinaison cohérente de  
facteurs de risque définis par chaque professionnel en fonction de l’activité qu’il exerce et qui sont  
inhérents aux catégories de risques suivants :  
- types de clients (incluant le client, mandataire, bénéficiaire effectif) ;  
- pays et zones géographiques ;  
- produits, services, et transactions ou ;  
- canaux de distribution.  
(2) Afin de déterminer s’il est dans une situation qui présente un risque plus élevé, et mis à part les cas  
prévus explicitement à l’article 3-2 de la Loi ou les mesures prises pour son exécution, le professionnel  
se base sur la liste non exhaustive des facteurs et types d’éléments de risque prévue à l’Annexe IV de  
la Loi. Comme la liste reprise à l’Annexe IV de la Loi est une liste de minimis de situations de risques  
potentiellement plus élevées, le professionnel doit également tenir compte de tous les autres facteurs  
de risques qu’il jugerait pertinents afin de déterminer si une relation d’affaires requiert l’application de  
mesures de vigilance renforcées.  
Afin de déterminer s’il est dans une situation qui présente un risque plus faible, le professionnel se base  
sur la liste non exhaustive des facteurs et types d’éléments de risque prévue à l’Annexe III de la Loi.  
La liste reprise à l’Annexe III de la Loi est une liste de minimis. Le professionnel peut également tenir  
compte d’autres facteurs de risques plus faibles qu’il jugerait pertinents avant de déterminer si la relation  
d’affaires peut être considérée pour l’application de mesures de vigilance simplifiées. L’application de  
mesures de vigilance simplifiées doit pouvoir être justifiée et démontrée aux autorités luxembourgeoises  
responsables de la LBC/FT.  
(3) L’évaluation du niveau de risque ne doit en aucun cas permettre de déroger à l’application des  
mesures de vigilance renforcées dans les cas prévus par la Loi, le Règlement grand-ducal ou le présent  
règlement. ».  
Article 8  
L’article 6 du règlement est modifié comme suit :  
1. La deuxième phrase du paragraphe premier est remplacée par la phrase à la teneur suivante : « Ces  
politiques doivent être approuvées par le conseil d’administration du professionnel. Les procédures y  
relatives doivent être approuvées par la direction autorisée, ou par le conseil d’administration pour les  
fonds d’investissement sous la surveillance de la CSSF. » ;  
2. Au paragraphe 2, la référence à « l’article 3 paragraphe 3 de la Loi » est remplacée par une référence à  
« l’article 3 paragraphe 2bis de la Loi, » ;  
3. Au paragraphe 2, une virgule est ajoutée après le mot « Loi » dans la deuxième phrase, le mot « ou »  
après le mot « Loi » » est enlevé et les mots « ou du présent règlement » sont ajoutés entre les mots  
« Règlement grand-ducal » et « toutes ces mesures » ;  
4. Au paragraphe 3, le texte « , alinéa 1, » est ajouté entre le texte « paragraphe 2 » et le texte « points  
a) à c) » ;  
5. Au paragraphe 3, les mots « continuée par la suite » sont remplacés par les mots « exposée  
ultérieurement » ;  
6. Au paragraphe 3, le texte « , alinéa 1, » est ajouté entre le texte « paragraphe 2 » et le texte « point d)  
de la Loi. ».  
Article 9  
L’article 7 du règlement est modifié comme suit :  
1. Au paragraphe 1, le texte « , de l’Annexe III » est ajouté entre les mots « et 3-3 » et « de la Loi » ;  
2. Au paragraphe 1, les mots « 2005/60/CE en fonction des circonstances particulières de l’espèce » sont  
remplacés par la référence « (UE) 2015/849 » ;  
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3. Au paragraphe 2, les mots « 2005/60/CE » sont remplacés par la référence « (UE) 2015/849 ».  
Article 10  
L’article 8 du règlement est modifié comme suit :  
1. Les mots « une identification » suivis d’une virgule sont ajoutés entre les mots « les clients à » et « une  
évaluation » ;  
2. Les mots « et une compréhension » sont ajoutés entre les mots « évaluation » et « préalable ».  
Article 11  
La disposition de l’article 9 du règlement est modifiée comme suit :  
1. Un numéro de paragraphe « (1) » est ajouté après « Art.9 » ;  
2. À la première ligne est ajouté le chiffre « 2 » ainsi qu’une virgule entre les mots « article 3-2 paragraphes »  
et le chiffre « 3 » ;  
3. Le chiffre « 1 », suivi d’une virgule, est ajouté entre les mots « article 3 paragraphes » et le chiffre « 3 » ;  
4. Au sein de cette première phrase est ajouté « et le présent règlement » à la suite des mots « du Règlement  
grand-ducal » ;  
5. Les mots « pour les clients présentant un niveau de risque plus élevé, au moins l’intervention  
systématique » sont ajoutés entre les mots « les cas échéant, » et le mot « du responsable » ;  
6. À la fin du paragraphe premier, les mots « l'intervention » et « de la LBC/FT pour tenir compte du niveau  
de risque » sont supprimés ;  
7. À la suite du paragraphe premier est inséré un nouveau paragraphe dont la teneur est la suivante :  
« (2) L’acceptation d’un nouveau client présentant un faible risque en matière de BC/FT, suivant  
l’approche fondée sur les risques telle que mise en place par le professionnel, peut être effectuée sur  
base d’un processus d’acceptation automatisé n’impliquant pas l’intervention d’une personne physique  
du côté du professionnel, de manière à constituer une alternative efficace et fiable à la validation par  
une personne physique du professionnel. Ce processus doit avoir été configuré et testé préalablement  
et revu régulièrement par le professionnel de manière à analyser la robustesse de celui-ci. Ce processus  
doit être en ligne avec les politiques et procédures LBC/FT du professionnel et des instructions à émettre  
par la CSSF. ».  
Article 12  
La disposition de l’article 10 du règlement est modifiée comme suit :  
1. Le paragraphe premier est modifié comme suit :  
a) Les mots « des professionnels » sont supprimés, le mot « spécifique » se situant après le mot  
« examen » est supprimé et le mot « l’acceptation » se situant entre le mot « pour » » et le mot « des  
clients » est supprimé ;  
b) Les mots « et une procédure d’acceptation spécifiques » sont ajoutés entre le mot « examen » et le  
mot « pour » ;  
2. Au paragraphe 2, 2e phrase, sont ajoutés les mots suivants à la suite des mots « par écrit » : « et l’ouverture  
d’un tel compte est soumise pour autorisation écrite au moins au responsable du respect. L’ouverture d’un  
compte, d’un livret d’épargne ou d’un coffre-fort anonyme ou sous un nom fictif est interdite. » ;  
3. Un paragraphe 3 est ajouté à la suite du paragraphe 2 qui prend la teneur suivante : « (3) L’ouverture  
d’un coffre-fort est assimilée à une relation d’affaires et à ce titre, le professionnel doit effectuer toutes les  
mesures de vigilance y relatives. ».  
Article 13  
L’article 11 paragraphe 2 du règlement est modifié comme suit :  
1. Dans la première phrase, le mot « indice » est remplacé par les mots « de motifs raisonnables de  
soupçon » ;  
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2. Dans la première phrase, une virgule et les mots « d’une infraction sous-jacente associée » sont ajoutés  
entre les mots « blanchiment » et « ou de financement » ;  
3. Les mots « et conservées selon les modalités prévues à l’article 25 du présent règlement » sont intégrés  
entre les mots « documentées » et « , et ce, même » dans la deuxième phrase de ce paragraphe.  
Article 14  
Au libellé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 4 du règlement, les mots « ou pendant » sont  
ajoutés entre les mots « avant » et « l’achèvement ».  
Article 15  
Le texte de la disposition de l’article 12 du règlement est modifié comme suit :  
1. La première phrase jusqu’au double-point est remplacée par le texte suivant : « En conformité avec l’alinéa  
3 de l’article 3 paragraphe 4 de la Loi qui déroge à l’alinéa 1 de l’article 3 paragraphe 4 de la Loi, et sans  
préjudice de l’article 3, paragraphe 2bis, alinéa 1 de la Loi, les professionnels peuvent entreprendre une  
relation d’affaires, ouvrir un compte client ou effectuer une transaction pour un client occasionnel avant ou  
pendant que l’identité du client et du bénéficiaire effectif est vérifiée conformément à l’article 3 paragraphe  
2, alinéa 1, points a) et b) et alinéa 2 de la Loi, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : » ;  
2. Au premier tiret, avant le point-virgule sont insérés les mots suivants : « et efficacement géré » ;  
3. Un nouveau tiret est inséré entre le premier et deuxième tiret de l’article 12, qui est libellé comme suit : « -  
il est nécessaire de ne pas interrompre le déroulement normal des affaires ; » ;  
4. Au deuxième tiret, devenu troisième tiret de l’article 12, les mots « des personnes concernées » sont  
remplacés par les mots « du client et du bénéficiaire effectif » et les mots « de la LBC/FT » sont supprimés.  
Article 16  
L’article 13 du règlement est modifié comme suit :  
1. Au premier tiret, première phrase, une virgule suivie des mots « alinéa 1 et alinéa 2 » sont ajoutés entre  
les mots « article 3 paragraphe 2 » et les mots « de la Loi ». Dans la deuxième phrase, une virgule suivie  
des mots « alinéa 1 » sont ajoutés entre les mots « article 3 paragraphe 2 » et les mots « point b) » et les  
mots « et alinéa 2 » sont ajoutés entre les mots « point b) » et « de la Loi » ;  
2. Au second tiret, les mots « personnes concernées » sont remplacés par les mots « fondateurs, de la  
société et des bénéficiaires effectifs » et les mots « de la LBC/FT » sont supprimés.  
Article 17  
L’article 14 du règlement est modifié comme suit :  
1. Au premier paragraphe :  
a) les mots « lorsque le professionnel conclut » sont remplacés par les mots « Lorsqu’ » ;  
b) il est ajouté « i) » après « article 3 paragraphe 1 point b) » et avant « de la Loi » ;  
c) le mot « il » précédé d’une virgule, est remplacé par les mots « est exécutée, le professionnel » ;  
d) une virgule suivie des mots « alinéa 1 et alinéa 2 » sont ajoutés entre « article 3 paragraphe 2 » et  
« de la Loi » ;  
2. Au second paragraphe, il est ajouté « i) » après « article 3 paragraphe 1 point b) » et avant « de la Loi ».  
Article 18  
1. Le libellé du titre de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 4 du règlement est remplacé par le titre  
suivant : « Transferts de fonds au sens du Règlement (UE) 2015/847 ».  
2. Le texte de l’article 15 du règlement est remplacé par le texte suivant :  
« Art.15  
(1) En application du Règlement (UE) 2015/847, de l’article 39 paragraphe 2 de la loi du 5 avril 1993  
relative au secteur financier et de l’article 3 paragraphe 1, point b) ii) de la Loi, lorsque le professionnel  
conclut une transaction à titre occasionnel sous forme d’un transfert de fonds au sens de l’article 3,  
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point 9) du Règlement (UE) 2015/847, il doit appliquer les mesures d’identification requises par l’article  
3 paragraphe 2, alinéa 1, point a) de la Loi avant d’effectuer le transfert, selon les mêmes modalités que  
pour des clients en relation d’affaires. Il doit faire en sorte que le transfert de fonds soit accompagné  
des informations sur le donneur d’ordre et sur le bénéficiaire en conformité avec les articles 4 à 6 du  
Règlement (UE) 2015/847.  
Conformément à l’article 4, paragraphe 4 du Règlement (UE) 2015/847, avant de transférer les fonds,  
le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations sur le  
donneur d’ordre pour les transferts de fonds au sein de l’Union européenne supérieur à 1.000 euros.  
(2) Dans le cadre de la détection d’informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d’ordre ou  
sur le bénéficiaire telle que mentionnée à l’article 7 du Règlement (UE) 2015/847, lorsque le transfert de  
fonds au sein de l’Union européenne est supérieur à 1.000 euros, le professionnel prestataire de services  
de paiement du bénéficiaire vérifie, avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire ou de mettre  
les fonds à sa disposition, l’exactitude des informations sur le bénéficiaire.  
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire détecte des informations manquantes  
ou incomplètes sur le donneur d’ordre ou sur le bénéficiaire, il va, en fonction de son appréciation  
du risque, soit rejeter le transfert de fonds, soit demander les informations manquantes au prestataire  
de services de paiement du donneur d’ordre. À cette fin, le prestataire de services de paiement du  
donneur d’ordre met à disposition, dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande  
d’informations du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du prestataire de services de  
paiement intermédiaire, les informations mentionnées à l’article 5 paragraphe 2 a) et b) du Règlement  
(UE) 2015/847.  
Pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi  
en dehors de l’Union européenne et nonobstant le paragraphe 3 ci-dessous, le prestataire de services de  
paiement du donneur d’ordre n’est pas tenu de procéder à la vérification des informations sur le donneur  
d’ordre pour les transferts de fonds dont le montant n’excède pas 1.000 euros.  
(3) Conformément à l’article 5 paragraphe 3 et à l’article 6 paragraphe 2, dernier alinéa du Règlement  
(UE) 2015/847, des mesures d’identification et de vérification de l’identité à l’égard du donneur d’ordre  
s’appliquent en ce qui concerne le professionnel prestataire de services de paiement du donneur d’ordre  
lorsqu’il a reçu les fonds à transférer en espèces ou sous forme de monnaie électronique anonyme ou  
lorsqu’il a des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement  
du terrorisme et ce, indépendamment de tout seuil.  
(4) Conformément à l’article 7 paragraphe 4 du Règlement (UE) 2015/847, des mesures d’identification  
et de vérification de l’exactitude des informations sur le bénéficiaire s’appliquent en ce qui concerne  
le professionnel prestataire de services de paiement du bénéficiaire lorsqu’il effectue le versement des  
fonds en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme ; ou lorsqu’il y a des motifs  
raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et ce,  
indépendamment de tout seuil.  
(5) Le professionnel qui fournit des services de transfert de fonds et de valeur doit respecter toutes les  
obligations applicables en matière de virements électroniques dans les pays dans lesquels il exerce son  
activité, directement ou via des agents. Lorsque ce professionnel contrôle à la fois la passation d’ordre et  
la réception d’un virement électronique, il est tenu de prendre en compte toutes les informations émanant  
du donneur d’ordre et du bénéficiaire afin de décider s’il est confronté à une opération suspecte exigeant  
une déclaration de soupçon.  
(6) Les professionnels doivent appliquer les orientations communes des autorités européennes de  
surveillance, prises en application de l’article 25 du Règlement (UE) 2015/847, relatives aux mesures que  
les prestataires de services de paiement doivent prendre pour détecter des informations manquantes  
ou incomplètes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire, ainsi que les procédures devant être mises en  
place pour gérer un transfert de fonds qui n’est pas accompagné des informations requises telles que  
communiquées par voie de circulaire CSSF. ».  
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Article 19  
Au libellé du titre de la section 3 du chapitre 4 du règlement, le mot « standard » est ajouté après le mot  
« Mesures ».  
Article 20  
L’article 16 du règlement est modifié comme suit :  
1. À la première phrase :  
a) les mots « alinéa 1 » suivis d’une virgule sont insérés entre les mots « article 3 paragraphe 2 » et  
les mots « point a) » ;  
b) les mots « et alinéa 2 » sont insérés entre les mots « point a) » et les mots « de la Loi » ;  
2. Au point 1 :  
a) aux mots « nom », « prénom » et « nationalité », il est ajouté à chaque fois un « (s) » ;  
b) les mots « postale complète de la résidence principale du client » sont ajoutés après le mot « adresse » ;  
c) le mot « le » est inséré entre les mots « le cas échéant, » et les mots « numéro d’identification national  
officiel. ».  
3. Au point 2 :  
a) Le mot « et » est remplacé par les mots « ainsi que » entre les mots « adresse du siège social, » et  
les mots « si elle est différente ». Dans la même phrase, les mots « de l’un des principaux lieux » sont  
remplacés par les mots « du principal lieu » » ;  
b) le mot « un » est inséré entre les mots « le cas échéant, » et les mots « numéro d’identification national  
officiel » ;  
c) les mots « le nom des » sont ajoutés devant le mot « dirigeants » et les mots « et intervenant dans le  
cadre de la relation d’affaires avec le professionnel » sont ajoutés après les mots « positions similaires  
(pour les constructions juridiques) ».  
4. Il est ajouté un point 3. dont la teneur est la suivante :  
« 3. Les informations énumérées au point 1 ci-dessus sont à recueillir et à enregistrer également pour les  
initiateurs, promoteurs qui sont à la base du lancement d’un fonds d’investissement sous la surveillance  
de la CSSF qui sera le client du professionnel. ».  
Article 21  
L’article 17 du règlement est modifié comme suit :  
1. La référence à « l’article 1 paragraphe 2 du Règlement grand-ducal » est remplacée par la référence  
suivante « l’article 3 paragraphe 2, alinéa 1, point b) et alinéa 2 de la Loi » ;  
2. Les mots « tout changement ultérieur » sont complétés par les mots « du bénéficiaire effectif ». Il est ajouté  
la nouvelle phrase suivante à la fin de ce paragraphe : « Le professionnel doit s’assurer de la crédibilité  
de cette déclaration. ».  
Article 22  
L’article 18 du règlement est modifié comme suit :  
1. Au paragraphe 1 :  
a) Les mots « alinéa 1 » précédés et suivis d’une virgule sont insérés entre les mots « article 3 paragraphe  
2 » et les mots « point a) » ;  
b) Le mot « authentique » est ajouté entre les mots « document d’identification » et le mot « officiel » ;  
c) Le mot « notamment » suivi d’une virgule, situés entre le mot « « tel que » » et le mot « « le  
passeport » », sont supprimés ;  
d) Le mot-lien « ou » situé entre les mots « sa carte d’identité » et les mots « sa carte de séjour » est  
supprimé et remplacé par une virgule ;  
e) Une virgule et les mots « son permis de conduire ou tout autre document similaire. » sont ajoutés  
après le mot « séjour » ;  
A 695 - 8  
MÉMORIAL A - 695 du 20 août 2020  
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f) Un alinéa 2 est ajouté au paragraphe 1 à la suite de l’alinéa 1 dont la teneur est la suivante :  
« Des moyens d’identification électronique, en ce compris les services de confiance pertinents prévus  
par le Règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique  
ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées  
peuvent être utilisés par le professionnel pour remplir son obligation de vigilance visée à l’article 3  
paragraphe 2, alinéa 1, point a) de la Loi. ».  
2. Au paragraphe 2 :  
a) Les mots « et sans préjudice d’autres obligations renforcées de vigilance, » sont ajoutés entre les mots  
« leur évaluation des risques, » et « les professionnels » ;  
b) Le mot « permanent » est supprimé.  
Article 23  
L’article 19 du règlement est modifié comme suit :  
1. Au paragraphe 1 :  
a) Les mots « alinéa 1 » précédés et suivis d’une virgule sont insérés entre les mots « article 3 paragraphe  
2 » et les mots « point a) » ;  
b) Les mots « et de l’article 1 paragraphe 1 point b) du Règlement grand-ducal » sont supprimés ;  
c) Une virgule et les mots « le cas échéant sous forme électronique (digitale) » sont ajoutés après les  
mots « dont il est pris copie » ;  
2. Au paragraphe 2 :  
a) Les mots « et sans préjudice d’autres obligations renforcées de vigilance » sont insérés après les mots  
« en fonction de leur évaluation des risques » et la virgule.  
Article 24  
Dans le libellé du titre de la section 4 du chapitre 4 du règlement, les mots « mandataires des clients » sont  
remplacés par les mots « personnes prétendant agir pour le compte du client ».  
Article 25  
L’article 20 du règlement est modifié comme suit :  
1. Au paragraphe 1 :  
a) Le mot « Les » se trouvant devant le mot « mesures » perd sa majuscule ; les mots « Sans préjudice  
des obligations renforcées de vigilance ou l’application de mesures de vigilance simplifiées, le cas  
échéant, » sont ajoutés en début de paragraphe avant les mots « les mesures d’identification » ;  
b) Les mots « mandataires des clients » sont remplacés par les mots « personnes (physiques ou morales,  
y inclus les constructions juridiques) prétendant agir dans le cadre de la relation d’affaires pour le  
compte du client, » ;  
c) Les mots « alinéa 1 » précédés et suivis d’une virgule sont insérés entre les mots « article 3 paragraphe  
2 » et les mots « point a) » ; une virgule est ajoutée après de la Loi ;  
d) La référence à « et à l’article 1 paragraphe 1 du Règlement grand-ducal » est supprimée.  
2. Au paragraphe 2 :  
a) Les mots « de la personne » sont remplacés par les mots « de(s) (la) personne(s) » ;  
b) Les mots « dans le cadre de la relation d’affaires avec le professionnel » sont insérés entre les mots  
« au nom du client » et les mots « et procèdent » ;  
c) Une virgule suivie des mots « le cas échéant sous forme électronique (digitale) » sont ajoutés après  
les mots « dont ils prennent copie ».  
3. Au paragraphe 3, deuxième tiret, les mots « au nom » sont remplacés par les mots « pour le compte ».  
Article 26  
Le texte de l’article 21 du règlement est remplacé par le texte suivant :  
« Sans préjudice des obligations renforcées de vigilance ou l’application de mesures de vigilance  
simplifiées, le cas échéant, l’identification des bénéficiaires effectifs, sur base de l’article 1 paragraphe  
A 695 - 9  
MÉMORIAL A - 695 du 20 août 2020  
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7, de l’article 3 paragraphe 2, alinéa 1, point b) et alinéa 2 de la Loi, porte sur les nom(s), prénom(s),  
nationalité(s), date et lieu de naissance ainsi que sur l’adresse postale complète de la résidence principale.  
D’après l’appréciation du professionnel, elle inclura aussi le numéro d’identité national officiel. ».  
Article 27  
Le texte de l’article 22 est modifié comme suit :  
1. Au paragraphe 1 :  
a) Le mot « publics » est remplacé par « centraux au sens des articles 30 paragraphe 3 et 31 paragraphe  
3bis de la directive (UE) 2015/849 » ;  
b) Les mots « Le seul recours aux registres centraux tel que mentionné ci-dessus ne constitue pas un  
moyen suffisant afin de remplir les obligations de vigilance » suivis d’une virgule sont insérés en début  
de phrase avant les mots « le professionnel prendra » ;  
c) Le mot « donc » est inséré entre le mot « prendra » et le mot « toutes ».  
2. Au paragraphe 2 :  
a) Les mots « en présence d’un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, » sont  
supprimés et les mots « lorsqu’il sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un  
blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme est en cours, a eu  
lieu, ou a été tenté, il » sont ajoutés entre les mots « par le client et, » et « procédera » ;  
b) Les mots « au sens de » sont remplacés par les mots « en conformité avec » ;  
c) La précision « et 1bis » est ajoutée après la référence à l’article 5 paragraphe 1.  
3. Un paragraphe 3 est ajouté dont la teneur est la suivante :  
« (3) L’article 21 et les paragraphes 1 et 2 de l’article 22 ci-dessus s’appliquent également aux  
bénéficiaires effectifs de fiducies, de trusts ou de constructions juridiques similaires mais, conformément  
à l’article 3 paragraphe 2quater de la Loi, l’identification et la vérification peuvent intervenir au moment  
du versement des prestations ou au moment où le bénéficiaire exerce ses droits acquis.  
Lorsque le professionnel n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire d’un trust, d’une fiducie ou  
d’une construction juridique similaire et que celui-ci est désigné par catégorie ou par caractéristiques,  
le professionnel doit obtenir des informations suffisantes sur le bénéficiaire pour avoir l’assurance qu’il  
sera en mesure d’établir son identité au moment du versement des prestations ou au moment où le  
bénéficiaire aura l’intention d’exercer les droits acquis. ».  
Article 28  
Le texte de l’article 23 du règlement est remplacé par le texte à la teneur suivante :  
« Le bénéficiaire effectif au sens de l’article 1 paragraphe 7 de la Loi désigne toute personne physique qui,  
en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction  
est exécutée ou une activité réalisée.  
Cela peut être le cas même si le seuil de participation ou de contrôle tel qu’indiqué à l’article 1 paragraphe  
7 point a) i) de la Loi n’est pas atteint. ».  
Article 29  
Au libellé de la section 6 du chapitre 4 du règlement, les mots « Évaluation, compréhension et » sont ajoutés  
avant le mot « Obtention » et la majuscule du mot « Obtention » est remplacée par une minuscule.  
Article 30  
L’article 24 du règlement est modifié comme suit :  
1. Le mot « et » après le mot « recueillir » est supprimé et le mot « recueillir » est suivi d’une virgule ; les mots  
« d’analyser et de comprendre » sont insérés entre les mots « d’enregistrer, » et les mots « au moment  
de l’identification » ;  
A 695 - 10  
MÉMORIAL A - 695 du 20 août 2020  
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2. Le mot « des » situé dans avant les mots « informations sur l’origine des fonds » est remplacé par le  
mot « les » ;  
3. Les mots « alinéa 1 » suivi d’une virgule sont ajoutés entre les mots « article 3 paragraphe 2 » et les  
mots « point c) » ;  
4. À la fin de l’article, il est ajouté la phrase suivante : « En fonction de l’appréciation des risques, cette  
obligation peut comprendre l’obligation d’obtenir des pièces probantes. » .  
Article 31  
L’article 25 du règlement est modifié comme suit :  
1. Au paragraphe 1 :  
a) Une virgule suivie du mot « données » sont ajoutés entre les mots « documents » et les mots « et  
informations » ;  
b) Les mots « relatifs aux relations d’affaires » sont ajoutés après les mots « et informations » ;  
c) Les mots « alinéa 1 » précédés et suivis d’une virgule sont ajoutés entre les mots « article 3 paragraphe  
6 » et les mots « point a) » ;  
d) Les mots « et alinéa 3 » sont ajoutés entre les mots « point a) » et les mots « de la Loi » ;  
e) Une virgule et le mot « données » sont ajoutés entre le mots « documents » et les mots « et  
informations » ;  
f) Les mots « alinéa 1 » suivi d’une virgule sont ajoutés entre les mots « article 3 paragraphe 2, » et  
les mots « points a) à d) » .  
2. Au paragraphe 2 :  
a) Une virgule et le mot « données » sont ajoutés entre le mots « documents » et les mots « et  
informations » ;  
b) Les mots « relations d’affaires et » dans la première ligne sont supprimés ;  
c) Les mots « alinéa 1 » précédé et suivi d’une virgule sont ajoutés entre les mots « article 3 paragraphe  
6 » et les mots « point b) » ;  
d) Les mots « de la LBC/FT conformément à l’article 1 paragraphe 3 alinéa 5 du Règlement grand-ducal  
et » sont supprimés ;  
e) Les mots « de la LBC/FT » situés entre les mots « du contrôle » et les mots « a réalisées » sont  
supprimés.  
Article 32  
1. Le libellé du titre de la section 8 du chapitre 4 du règlement est remplacé par le libellé suivant : « Obligations  
de vigilance renforcées et simplifiées à l’égard de la clientèle ».  
2. Au libellé de la sous-section 1, les mots suivants sont ajoutés « et mesures de vigilance simplifiées ».  
Article 33  
L’article 26 du règlement est modifié comme suit :  
1. Une virgule est ajoutée après le mot « Loi » dans la deuxième ligne ; le mot « ou » est supprimé après le  
mot « Loi » et le texte « , ou le présent règlement » est ajouté après les mots « Règlement grand-ducal » ;  
2. Le texte « , en fonction de l’évaluation des risques réalisée par le professionnel, » est inséré entre les mots  
« qui peuvent être appliquées » et les mots « à des relations d’affaires » ;  
3. Au deuxième tiret, une barre « / » et le mot « documents » sont ajoutés entre les mots « informations » et  
« supplémentaires » ; à la fin de la même phrase est ajouté le texte suivant : « ou sur l’origine des fonds  
impliqués et du patrimoine » ;  
4. Au troisième tiret, les mots « sur les » après les mots « l’obtention d’informations » sont supprimés ; les  
mots « et, le cas échéant, d’éléments probants quant aux » sont ajoutés entre les mots « d’informations » et  
« raisons » ; les mots « et à l’arrière-fond économique » sont ajoutés entre les mots « raisons » et « des  
transactions envisagées » ; les mots « et sur la plausibilité de ces transactions » sont ajoutés après les  
mots « envisagées ou réalisées ».  
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Article 34  
Un article 26bis est ajouté au règlement dont la teneur est la suivante :  
« Art. 26bis.  
Les mesures de vigilance simplifiées que peuvent appliquer les professionnels à l’égard de la relation  
d’affaires, en cas de risque faible justifié, comprennent par exemple :  
- pour les clients soumis à un régime d’autorisation/d’agrément ou d’enregistrement obligatoire à des fins  
de LBC/FT, vérifier que le client est soumis à ce régime, par exemple en effectuant une recherche sur le  
site officiel du régulateur et en documentant le résultat de la recherche ;  
- la présomption qu’un paiement débité d’un compte détenu au nom du client, à titre individuel ou joint,  
auprès d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier réglementé dans un pays de l’espace  
économique européen ou un pays tiers imposant des obligations LBC/FT équivalentes, remplit les  
exigences prévues à l’article 3 paragraphe 2, alinéa 1, point a) de la Loi ;  
- l’acceptation exceptionnelle d’autres formes de pièce d’identité répondant aux critères de sources fiable  
et indépendante, par exemple une lettre adressée au client par un organisme gouvernemental ou autre  
organe public fiable, lorsque le client est dans l’impossibilité de fournir les justificatifs d’identité habituels,  
et pour autant qu’il n’y ait pas de motif de suspicion ;  
- la mise à jour des informations relatives aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle uniquement  
dans le cas de certains événements déclencheurs, par exemple si le client demande un produit ou service  
nouveau ou plus risqué, ou en cas de changements dans le comportement ou le profil de transaction du  
client qui semblent indiquer que le risque associé à la relation n’est plus faible ;  
- pour les personnes prétendant agir pour compte du client tels que prévus à l’article 20 du présent  
règlement, et pour les initiateurs, promoteurs qui sont à la base du lancement d’un fonds d’investissement,  
l’obtention de l’information sur le pays de résidence de ces personnes au lieu de demander l’adresse  
postale complète ;  
- pour les personnes prétendant agir pour compte d’un client tels que prévus à l’article 20 du présent  
règlement, où le client est un établissement de crédit ou financier régulé, au lieu de demander  
l’identification complète de ces personnes, l’obtention d’une lettre confirmant que l’établissement a  
appliqué à ces personnes des mesures de vigilance et qu’il a effectué un contrôle régulier de ces  
personnes par rapport aux listes applicables de mesures restrictives en matière financière. ».  
Article 35  
Au libellé du titre de la sous-section 2. « Entrées en relation d’affaires à distance » de la section 8 du chapitre  
4 du règlement, les mots suivants sont ajoutés « sans autres garanties adéquates ».  
Article 36  
L’article 27 du règlement est remplacé par le texte à la teneur suivante :  
« Lorsque le client n’est pas physiquement présent ou n’a pas été rencontré par ou pour le compte du  
professionnel aux fins de l’identification, relation dite « Non face-to-face », et que le professionnel n’a  
pas pris les garanties nécessaires telles qu’indiquées à l’Annexe IV, point 2) c) de la Loi ; des mesures  
spécifiques doivent être appliquées par le professionnel pour compenser le risque potentiellement plus  
élevé que présente ce type de relation.  
Ces mesures peuvent notamment être :  
- des mesures garantissant que l’identité du client est établie au moyen de documents, données ou  
informations d’identification supplémentaires ;  
- des mesures complémentaires assurant la vérification ou la certification par une autorité publique des  
documents fournis ;  
- une attestation de confirmation de la part d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier  
soumis à la Loi ou soumis à des obligations professionnelles équivalentes en matière de lutte contre le  
blanchiment et contre le financement du terrorisme ;  
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MÉMORIAL A - 695 du 20 août 2020  
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- des mesures garantissant que le premier paiement des opérations est effectué au moyen d’un compte  
ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier soumis à la  
Loi ou soumis à des obligations professionnelles équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment  
et contre le financement du terrorisme. ».  
Article 37  
Au libellé du titre de la sous-section 3 de la section 8 du chapitre 4 du règlement, le mot « bancaire » est  
supprimé et les mots « et autres relations similaires » sont ajoutés après le mot « correspondant ».  
Article 38  
L’article 28 du règlement est modifié comme suit :  
1. Au paragraphe 1, premier tiret, les mots « et l’efficacité des contrôles » sont ajoutés entre les mots  
« réglementaire » et « de la LBC/FT » ;  
2. Il est inséré un paragraphe 3 et un paragraphe 4 après le paragraphe 2 qui prennent la teneur suivante :  
« (3) Les services transfrontaliers de correspondant et autres relations similaires peuvent présenter des  
niveaux de risque élevé différents ce qui justifie, sur base d’une analyse par le professionnel, l’application  
de mesures de vigilance renforcées à degré d’intensité variable par le professionnel.  
(4) Pour les besoins de l’article 3-2 paragraphe 3, point c) de la Loi, il faut comprendre par « niveau élevé  
de la hiérarchie » tel que défini à l’article 1 (19) de la Loi, au moins le responsable du respect. ».  
Article 39  
À l’article 29 du règlement, le mot « bancaire » est supprimé.  
Article 40  
L’article 30 du règlement est remplacé par le texte suivant :  
« (1) Les systèmes adéquats de gestion des risques (en ce compris les procédures fondées sur les  
risques) permettant de déterminer si le client ou la personne prétendant agir pour le compte du client ou  
le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, telle que définie à l’article 1er paragraphes  
9 à 12 de la Loi et requis à l’article 3-2 paragraphe 4, alinéa 1, point a) de la Loi, comprennent, au  
moins la sollicitation d’informations pertinentes auprès du client, le recours à des informations publiquement  
disponibles ou l’accès à des bases de données informatiques sur les personnes politiquement exposées. La  
détection des personnes politiquement exposées parmi les clients existants en cours de relation d’affaires,  
est à effectuer au minimum tous les six mois.  
(2) Pour les besoins de l’article 3-2 paragraphe 4, point b) de la Loi, il faut comprendre par « niveau élevé  
de la hiérarchie » tel que défini à l’article 1 (19) de la Loi, au moins le responsable du respect. ».  
Article 41  
L’intitulé de la sous-section 5 de la section 8 du chapitre 4 du règlement est remplacé par l’intitulé suivant :  
« Pays à haut risque ».  
Article 42  
L’article 31 du règlement est modifié comme suit :  
1. Le paragraphe 1 de l’article 31 est remplacé par le texte suivant : « En vertu de l’article 3-2 paragraphe  
2 de la Loi, et de l’article 3 paragraphe 1 du Règlement grand-ducal, les professionnels doivent prêter  
une attention particulière, et appliquer des mesures de vigilance renforcées, aux relations d’affaires et  
transactions impliquant des clients, personnes prétendant agir pour leur compte ou bénéficiaires effectifs  
de pays à haut risque au sens de l’article 1 paragraphe 30 de la Loi. »  
2. Au paragraphe 2 :  
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MÉMORIAL A - 695 du 20 août 2020  
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a) Au premier tiret, les mots « de la LBC/FT » sont supprimés et une nouvelle phrase suivante est ajoutée  
à la fin : « Pour les besoins de l’article 3-2 paragraphe 2, point e) de la Loi, il faut comprendre par  
« niveau élevé de la hiérarchie » tel que défini à l’article 1 (19) de la Loi, au moins le responsable  
du respect. ».  
b) Au second tiret, les mots « et du patrimoine » sont ajoutés après les mots « des fonds impliqués » ;  
c) Au troisième tiret, une virgule et les mots « notamment en augmentant le nombre et la fréquence des  
contrôles et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi  
(que ce soit des transactions en provenance ou à destination des pays à haut risque visés à l’article  
3-2 paragraphe 2 de la Loi) et, le cas échéant, l’obtention de documents probants. » sont ajoutés après  
le mot « effectuées ».  
3. Au paragraphe 3 :  
a) le texte « , y inclus des contre-mesures, » est ajouté entre les mots « mesures particulières » et  
« précisées ».  
Article 43  
Le libellé du titre de la sous-section 1 de la section 9 du chapitre 4 du règlement est modifié comme suit :  
Les mots « détection des » sont supprimés ; la majuscule dans le mot « Opérations » est remplacée par une  
minuscule et le mot « des » se situant avant le mot « transactions » est supprimé.  
Article 44  
L’article 32 du règlement est modifié comme suit :  
1. Un numéro de paragraphe « (1) » est inséré après le mot « Art.32 » ;  
2. Les mots « alinéa 1 » précédés et suivis d’une virgule sont ajoutés entre les mots « article 3 paragraphe  
2 » et les mots « point d) » ;  
3. Le paragraphe premier est complété par un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante : « À cette fin, les  
professionnels doivent tenir compte des guidances publiées à ce sujet, notamment à travers les circulaires  
de la CSSF. » ;  
4. Un second paragraphe est ajouté, il est libellé comme suit : « (2) Au titre de la vigilance constante des  
professionnels prévue à l’article 3 paragraphe 2, alinéa 1, point d) de la Loi, le professionnel est tenu  
d’analyser l’arrière-fond économique des fonds impliqués dans les transactions présentant un risque en  
matière de BC/FT ou se présentant comme des transactions complexes, d’un montant anormalement  
élevé ou inhabituelles eu égard au profil de risque du client, le cas échéant, du bénéficiaire effectif au sens  
de l’article 1 paragraphe 7 de la Loi. Afin de corroborer ces transactions par rapport au profil du client ou  
afin de pouvoir lever tout doute par rapport à celles-ci, des mesures adéquates doivent être prises par  
le professionnel. ».  
Article 45  
Le libellé de la sous-section 2 de la section 9 du chapitre 4 du règlement est remplacé par le libellé suivant :  
« États, personnes, entités et groupes visés par des mesures restrictives en matière financière. ».  
Article 46  
L’article 33 du règlement est modifié comme suit :  
1. Au premier paragraphe :  
a) Les mots « alinéa 1 » précédés et suivis d’une virgule sont ajoutés entre les mots « article 3 paragraphe  
2 » et les mots « point d) » ;  
b) Le mot « également » est remplacé par le mot « au minimum » ;  
c) Les mots « sans délai » sont ajoutés après les mots « l’obligation de détecter » ;  
d) Au premier tiret, les mots « du 27 octobre 2010, les » sont remplacés par les mots « relative à la mise  
en œuvre des mesures restrictives en matière financière, les États, » ; le mot « les » est supprimé  
avant le mot « personnes » ; les mots « interdictions ou » sont supprimés ; le mot « notamment » est  
inséré entre les mots « l’adoption » et « de règlements ministériels » ;  
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MÉMORIAL A - 695 du 20 août 2020  
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e) Au second tiret, le mot « États » est ajouté entre les mots « les » et « personnes, entités ou groupes » ;  
les mots « interdictions ou » sont supprimés ; une virgule et les mots « ou le cas échéant, par l’adoption  
de textes règlementaires pris au niveau national pour leur exécution. » sont ajoutés à la fin de la phrase.  
2. Au deuxième paragraphe : Les mots « sans délai » précédés et suivis d’une virgule sont ajoutés entre  
les mots « est tenu » et les mots « d’appliquer » ; les mots « sans délai » sont supprimés entre les mots  
« d’informer » et « les autorités compétentes » ; les mots « en matière de sanctions financières » sont  
ajoutés à la suite des mots « autorités compétentes ».  
3. Un troisième paragraphe est ajouté dont la teneur est la suivante :  
« (3) Suite à l’adoption ou la mise à jour des listes officielles telles que visées au paragraphe 1, le  
professionnel doit veiller à ce que le système interne utilisé pour ce contrôle ou mis à disposition par un  
prestataire de services externe auquel il a recours pour les besoins de ce contrôle, est adapté sans délai  
afin de pouvoir respecter ses obligations reprises sous les paragraphes 1 et 2 de cet article. ».  
Article 47  
L’article 34 du règlement est modifié comme suit :  
1. Un numéro de paragraphe « (1) » est ajouté après le mot « Art.34 » ;  
2. Au premier tiret, les mots « ainsi que » sont supprimés ;  
3. Le texte du deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : « les transferts de fonds au sens du  
Règlement (UE) 2015/847 et les exigences respectives précisées dans ce dernier règlement ou au présent  
règlement » ;  
4. Un nouveau paragraphe deux est inséré à la suite du paragraphe 1 dont la teneur est la suivante : « (2)  
Dans le cadre de la réalisation d’opérations d’investissement, les professionnels doivent effectuer une  
analyse du risque BC/FT présenté par l’investissement et effectuer des mesures de vigilance adaptées  
au risque évalué et documenté. Ces analyses doivent faire l’objet d’une formalisation. L’analyse des  
risques sur les investissements doit être revue de manière annuelle et lorsque des faits particuliers le  
nécessitent. ».  
Article 48  
Au libellé du titre de la sous-section 4 de la section 9 du chapitre 4 du règlement, les mots « Revue et » sont  
ajoutés avant le mot « Tenue » et le mot « Tenue » prend une minuscule.  
Article 49  
L’article 35 du règlement est modifié comme suit :  
1. Au premier paragraphe, le texte « , en conformité avec le délai maximal prévu par, et en tenant compte  
des moments opportuns précisés à, l’article 1 paragraphe 4 du Règlement grand-ducal » sont insérés  
entre les mots « mettre à jour » et « dans un délai adéquat » ; la phrase suivante est ajoutée à la fin de  
ce paragraphe : « Pour ce qui concerne les relations d’affaires à risque élevé, la fréquence de revue doit  
être au moins annuelle. » ;  
2. Le deuxième paragraphe est remplacé par la disposition suivante : « (2) Indépendamment de la fréquence  
de revue de la relation d’affaires, le professionnel doit vérifier au moins une fois par an si les conditions  
ayant permis l’application de mesures de vigilance simplifiées sont maintenues. S’il n’y a pas eu d’opération  
pendant cette période, le professionnel devra procéder à cette vérification lors de la prochaine réactivation  
de la relation d’affaires. » ;  
3. Deux nouveaux paragraphes sont insérés à la suite du paragraphe 2, ils prennent la teneur suivante :  
« (3) Lors de la revue et de la mise à jour des documents, données et informations visés ci-dessus  
relatives aux clients, le professionnel peut tenir compte de diverses sources d’informations, entre autres :  
- des données et informations pertinentes dans le domaine public,  
- du rapport national d’évaluation des risques BC/FT du pays du client,  
- des rapports d’évaluation mutuelle du pays du client en matière de LBC/FT,  
- d’autres informations obtenues à partir d’une source fiable et indépendante.  
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(4) Des mesures internes de suivi doivent être arrêtées pour les cas pour lesquels le professionnel ne  
peut pas respecter les délais de mise à jour de la documentation. ».  
Article 50  
L’article 36 du règlement est modifié comme suit :  
1. Au premier alinéa, un numéro de paragraphe « (1) » est ajouté après le mot « Art.36 » et une virgule et  
les mots « paragraphes 1 à 4 » sont insérés entre les mots « article 3-3 » et les mots « de la Loi » ;  
2. Au premier tiret, les mots « et à l’article 6 paragraphe 3 du Règlement grand-ducal » sont supprimés ;  
3. Au second tiret, les mots « l’article 6 paragraphes 1 et 2 du Règlement grand-ducal » sont remplacés par  
les mots « l’article 3-3 paragraphe 2 de la Loi » ;  
4. Un paragraphe deux est ajouté à la suite du paragraphe premier dont la teneur est la suivante :  
« (2) La responsabilité quant au respect de ses obligations professionnelles prévues par le dispositif  
légal applicable, y inclus du présent règlement, continue d’incomber au professionnel recourant au tiers  
introducteur. ».  
Article 51  
Au libellé de la sous-section 2 de la section 10 du chapitre 4 du règlement, les mots « et relation d’agence »  
sont ajoutés après le mot « Externalisation ».  
Article 52  
1. Au premier paragraphe, premier alinéa, le mot « tiers » est complété par le mot « délégué ».  
2. Au premier tiret, la référence au « Règlement grand-ducal » est supprimée ; après le mot « tiers  
délégué » est inséré le texte suivant : « (prestataire de services en cas d’externalisation ou agent dans  
le cas d’une relation d’agence) » ;  
3. Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « (2) Les politiques relatives à l’externalisation  
et à la relation d’agence ainsi que les procédures internes du professionnel souhaitant recourir à des  
tiers délégués doivent notamment contenir des dispositions détaillées sur le processus de sélection et  
d’évaluation des tiers délégués, y compris des sous-traitants à différents niveaux, en cas d’externalisation  
en cascade. En particulier, le professionnel doit s’assurer que le prestataire de services a les ressources  
nécessaires pour effectuer l’ensemble des fonctions externalisées (processus, service ou activité  
externalisé(e)).  
Les professionnels doivent effectuer un contrôle régulier du respect par le tiers délégué de ses  
engagements découlant du contrat. En fonction de l’approche fondée sur les risques, le contrôle régulier  
vise le fait pour le professionnel de se donner les moyens de tester (par exemple via échantillonnage) et de  
contrôler de manière régulière et ponctuelle (par exemple en effectuant des visites sur place) le respect des  
obligations qui incombent au tiers délégué. En ce qui concerne les données de ses clients, le professionnel  
et la CSSF doivent avoir les droits d’accès aux systèmes/bases de données du tiers délégué. » ;  
4. Un nouveau paragraphe (2bis) est inséré après le deuxième paragraphe dont la teneur est la suivante :  
« Une évaluation des risques par rapport aux fonctions externalisées et, le cas échéant, de la  
chaîne d’externalisation doit avoir été réalisée avant la conclusion du contrat d’externalisation. Plus  
particulièrement, tout GFI doit mettre en œuvre des mesures de vigilance à l’égard, notamment des agents  
teneur de registre et agents de transfert, des gestionnaires de portefeuille auxquels il externalise la gestion  
et des conseillers en investissement et ce, en fonction d’une approche fondée sur les risques. » ;  
5. Au paragraphe 3, le mot « entièrement » est supprimé et les mots « et au tiers sous-délégué, le cas  
échéant » sont insérés après les mots « tiers délégué » ;  
6. Les trois nouveaux paragraphes suivants sont ajoutés après le paragraphe 3 : « (4) Dans le cadre de  
l’externalisation de fonctions en matière de LBC/CFT, les droits et obligations du professionnel et du  
prestataire de services ainsi que leurs rôles, responsabilités et tâches doivent être clairement énumérés,  
répartis et définis dans le contrat d’externalisation.  
Plus particulièrement, lorsque le prestataire de services est un agent teneur de registre et de transfert  
qui agit pour le compte du fonds d’investissement, le conseil d’administration du fonds (ou équivalent) et/  
ou le GFI qui externalise(nt) certaines tâches à l’agent teneur de registre et de transfert, en garde(nt) la  
responsabilité. Ainsi, le conseil d’administration du fonds (ou équivalent) et le GFI doivent s’assurer que  
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les contrats y afférents comportent des clauses détaillées précisant les rôles et responsabilités de chacune  
des parties. Ils doivent également s’assurer que le contrat leur permet d’avoir accès à toute information  
nécessaire à l’accomplissement de leur fonction et d’effectuer une surveillance continue et formalisée des  
prestataires de services. Le fait qu’un agent teneur de registre et de transfert est considéré, en vertu du  
contrat d’externalisation comme une partie du fonds d’investissement et/ou du GFI, ne l’exempte pas de  
ses propres obligations en matière de LBC/FT.  
(5) Les professionnels recourant au tiers délégué et au tiers sous-délégué doivent s’assurer que les  
dispositions légales et réglementaires applicables au Luxembourg et relatives au secret professionnel et  
à la protection des données personnelles sont respectées.  
(6) La CSSF pourra préciser les conditions citées ci-dessus par voie de circulaire. ».  
Article 53  
Au libellé du titre de la section 1 du chapitre 5 du règlement, les mots « et procédures » sont ajoutés entre  
le mot « Politique » et le mot « LBC/FT » et le mot « Politique » prend désormais un « s ».  
Article 54  
L’article 38 du règlement est modifié comme suit :  
1. Au paragraphe 1, les mots « et à l’article 4-1 » sont ajoutés entre les mots « à l’article 4 paragraphe 1 » et  
« de la Loi » ;  
2. Au paragraphe 2 :  
a) À la première phrase, les mots « La politique » en début de paragraphe sont remplacés par les mots  
« Les politiques et procédures » ; le mot « doit » se trouvant entre les mots « du professionnel » et  
« viser » et entre le mot « et » et « comprendre » est remplacé par le mot « doivent » ;  
b) Chaque tiret se trouvant devant chaque énumération est remplacé par un numéro comme suit :  
i.  
Le numéro « 1. » est ajouté devant les mots « la politique d’acceptation » ;  
Le numéro « 2. » est ajouté devant les mots « le détail des procédures » ;  
Le numéro « 3. » est ajouté devant les mots « les dispositifs de gestion » ;  
Le numéro « 4. » est ajouté devant les mots « les mesures destinées » ;  
Le numéro « 5. » est ajouté devant les mots « les procédures à suivre en cas de  
demande » ;  
ii.  
iii.  
iv.  
v.  
vi.  
vii.  
Le numéro « 6. » est ajouté devant les mots « la procédure d’acceptation » ;  
Le numéro « 7. » est ajouté devant les mots « les procédures à suivre en cas de recours  
à un tiers introducteur » ;  
viii. Le numéro « 8. » est ajouté devant les mots « les procédures à suivre en cas de recours  
à des tiers » ;  
ix.  
x.  
Le numéro « 9. » est ajouté devant les mots « les procédures à respecter afin de suivre » ;  
Le numéro « 10. » est ajouté devant les mots « les procédures à suivre en cas de  
soupçon » ;  
xi.  
Le numéro « 11. » est ajouté devant les mots « les procédures à suivre en cas d’ouverture  
de compte » ;  
xii.  
Le numéro « 12. » est ajouté devant les mots « les procédures à suivre en cas d’ouverture  
de comptes numérotés en application » ;  
xiii. Le numéro « 13. » est ajouté devant les mots « les procédures à suivre afin de respecter » ;  
xiv. Le numéro « 14. » est ajouté devant les mots « les procédures d’embauche ainsi que le  
programme de formation » ;  
xv.  
Le numéro « 15. » est ajouté devant les mots « la définition exacte » ;  
c) Au nouveau point 3. (anciennement au troisième tiret), la phrase est terminée par le texte « sans que  
d’autres garanties aient été mises en place telles que visées à l’article 27 du présent règlement » ;  
d) Au nouveau point 8. (anciennement au huitième tiret), le mot « délégués » est inséré entre les mots  
« tiers » et « intervenant » et les mots « ou d’agence » sont insérés entre les mots « externalisation » et  
« tel que visé » ;  
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e) Au nouveau point 10. (anciennement au dixième tiret), les mots « d’indice » sont remplacés par les  
mots « de motifs raisonnables de soupçon » et une virgule et les mots « d’infraction sous-jacente  
associée » sont ajoutés entre les mots « blanchiment » et « ou de financement du terrorisme » ;  
f) Au nouveau point 11. (anciennement à l’onzième tiret), les mots « pendant ou » sont ajoutés entre les  
mots « de compte » et « avant l’achèvement » et les mots « alinéa 2 » de la référence à l’article 3  
paragraphe 4 de la Loi sont supprimés ;  
g) Au nouveau point 13. (anciennement au treizième tiret), la références « (CE) 1781/2006 » est  
remplacée par la référence « (UE) 2015/847 » ;  
h) Au nouveau point 14. (anciennement quatorzième tiret), les mots « les procédures d’embauche ainsi  
que » sont remplacés par les mots « la politique de sélection du personnel garantissant le recrutement  
des employés selon des critères exigeants » suivis d’une virgule ;  
i) Au nouveau point 15. (anciennement quinzième tiret), la phrase est terminée par le texte « ainsi que  
la procédure de nomination du responsable du contrôle et du responsable du respect » ;  
j) Des nouveaux points 16 à 18 sont insérés à la suite du nouvel point 15. (anciennement quinzième  
tiret) avec la teneur suivante :  
« 16. la procédure permettant de signaler en interne les violations des obligations professionnelles  
en matière de LBC/FT par une voie spécifique, indépendante et anonyme, telle que visée à l’article  
4 paragraphe 4 de la Loi ;  
17. les procédures en matière de mesures restrictives financières ;  
18. les procédures à suivre en cas d’identification du bénéficiaire de fiducies, trusts ou constructions  
juridiques similaires au moment du versement des prestations ou au moment où le bénéficiaire exerce  
ses droits acquis, par application de l’article 3 paragraphe 2quater de la Loi. ».  
3. Le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte à la teneur suivante :  
« (3) En vue du respect de l’article 2 paragraphe 2 de la Loi, de l’article 4-1 paragraphe 1 de la Loi, et  
de l’article 4 du Règlement grand-ducal, et sous réserve d’autres législations applicables, en ce compris  
le Règlement délégué (UE) 2019/758 de la Commission du 31 janvier 2019 complétant la Directive  
(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de  
réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit  
et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu’ils doivent prendre pour  
atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays  
tiers (le « Règlement délégué (UE) 2019/758 »), les professionnels coordonnent leur politique et leurs  
procédures LBC/FT ainsi que leur mise en œuvre au niveau du groupe et avec leurs succursales et  
filiales détenues majoritairement à l’étranger. Si le droit d’un pays ne permet pas de mettre en œuvre  
des politiques de groupe, les professionnels prennent des mesures supplémentaires et veillent à ce  
que leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement dans ce pays appliquent des mesures  
supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment et de financement du terrorisme.  
À cet égard, les professionnels tiennent compte des dispositions prévues au Règlement délégué (UE)  
2019/758 et tout autre règlement émis à cet égard.  
Ils prévoient notamment des procédures de communication à la CSSF en cas d’interdiction ou de  
restriction d’applications de certaines mesures et respectent les délais de communication prévus par ce  
Règlement.  
Pour les besoins du Règlement délégué (UE) 2019/758, il y a lieu de comprendre par membre(s) « d’un  
niveau élevé de la hiérarchie », au moins le responsable du respect. » ;  
4. Le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte à la teneur suivante :  
« La politique en matière de LBC/FT doit faire l’objet d’une validation par le conseil d’administration.  
Les procédures LBC/FT doivent faire l’objet d’une validation par la direction autorisée ou, pour les fonds  
d’investissement sous la surveillance de la CSSF, par le conseil d’administration, et d’une revue régulière  
par le responsable du contrôle et la fonction d’audit interne en vue d’apprécier si les procédures restent  
adaptées aux activités, à la clientèle et aux normes et mesures en matière de LBC/FT. ».  
5. Un nouveau paragraphe 5 est ajouté dont le libellé est le suivant : « (5) Les professionnels doivent mettre  
en place des procédures et des systèmes garantissant l’application des mesures particulières relatives :  
- aux dispositifs de contrôle de la conformité LBC/FT ;  
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- à la fonction d’audit interne indépendante pour tester le système de contrôle interne ;  
- à la politique relative à la définition de l’appétit pour le risque BC/FT ;  
- à la politique de partage d’informations au niveau du groupe. ».  
Article 55  
L’article 39 du règlement est modifié comme suit :  
1. Au paragraphe 1 :  
a) Au deuxième tiret, le mot « de » se trouvant après les mots « à destination » est remplacé par « des » ;  
le mot « États » suivi d’une virgule est ajouté entre les mots « à destination des » et « personnes » ;  
les mots « « telles que visées » » sont remplacés par les mots « tels que visés » ;  
b) Au troisième tiret, le mot « transactions » est ajouté entre les mots « complexes ou » et  
« inhabituelles » ;  
c) Le texte du quatrième tiret est remplacé par le texte suivant : « un transfert de fonds avec informations  
manquantes ou incomplètes au sens du Règlement (UE) 2015/847 tel que visé notamment à l’article  
15 du présent règlement. ».  
2. Il est ajouté à la suite du paragraphe 1, un paragraphe 1bis dont la teneur est la suivante :  
« (1bis) Aux fins de l’application de l’article 33 du présent règlement, le professionnel a également  
l’obligation de détecter les États, personnes, entités et groupes visés par des mesures restrictives en  
matière financière par rapport aux actifs qu’il gère et de s’assurer que les fonds ne seront pas mis à  
disposition de ces États, personnes, entités ou groupes. ».  
3. Au paragraphe 2 :  
a) Les phrases suivantes sont ajoutées en début de paragraphe 2 : « La mise en place d’une base de  
données « clientèle » complète et à jour fait partie intégrante de ce dispositif de surveillance. En cas  
d’encodage par une personne physique du professionnel, ce travail devra subir un contrôle suivant le  
principe des quatre yeux (« 4-eyes principle »). » ;  
b) Le mot « mandataire » est remplacé par le texte « personne prétendant agir pour le compte du client,  
les initiateurs » ;  
c) À la phrase devenue la deuxième phrase dans ce paragraphe, le mot « virement » entre les mots  
« surveillance des » et « de fonds » est remplacé par le mot « transferts » ; les mots « virement  
rentrant » dans la même phrase sont remplacés par les mots « transfert de fonds entrant » et le mot  
« virement » entre les mots « destinataire d’un » et le mot « sortant »est remplacé par les mots  
« transfert de fonds ».  
4. Au paragraphe 4, les mots « de la LBC/FT » sont supprimés deux fois dans le paragraphe.  
5. Au paragraphe 5 :  
a) Les mots « de la LBC/FT » sont supprimés ;  
b) Les mots « et le responsable du respect » sont ajoutés à la fin du paragraphe après les mots « avec  
la direction ».  
6. Au paragraphe 6 :  
a) Les mots « au moins par le responsable du respect » sont ajoutés après les mots « validation initiale » ;  
b) Les mots « de la LBC/FT » sont supprimés.  
7. Un nouveau paragraphe 7 est inséré dont la teneur est la suivante :  
« (7) Le dispositif de surveillance adéquat et efficace fait partie d’une bonne gouvernance et organisation  
interne en matière de LBC/FT telles que prévues à l’article 4 de la Loi. Ce dispositif de gouvernance et  
d’organisation interne en matière de LBC/FT doit suivre le modèle des trois lignes de défense :  
- la première ligne de défense est constituée des unités opérationnelles (personnes en charge de  
l’exécution des affaires), étant en principe en contact direct avec les clients, requérant une bonne  
compréhension des risques en matière de BC/FT ;  
- la seconde ligne de défense est formée par le responsable de contrôle, y inclus d’autres fonctions  
de support, de contrôle et de conformité impliquées dans la LBC/FT. Le rôle de la deuxième ligne  
de défense inclut celui de fournir du support, de vérifier les contrôles réalisés par la première ligne  
de défense et de contribuer au contrôle indépendant des risques. L’implication de la deuxième  
ligne de défense doit augmenter en fonction du niveau de risque attribué au client ;  
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- la troisième ligne de défense est constituée par la fonction d’audit interne qui évalue de façon  
indépendante les deux premières lignes de défense et qui vérifie également l’efficacité des  
politiques, procédures et programmes mis en place en matière de LBC/FT. ».  
Article 56  
Le libellé de la section 3 du chapitre 5 du règlement est remplacé par le libellé suivant : « Le responsable  
du respect des obligations professionnelles en matière de LBC/FT et le responsable du contrôle du respect  
des obligations professionnelles en matière de LBC/FT ».  
Article 57  
L’article 40 du règlement est modifié comme suit :  
1. La disposition du paragraphe 1 est remplacée par la disposition à la teneur suivante :  
« En application de l’article 4 paragraphe 1, alinéa 4 de la Loi, les professionnels doivent désigner un  
responsable du respect des obligations professionnelles en matière de LBC/FT au niveau de la direction  
autorisée ou du conseil d’administration selon les modalités précisées à l’article 1 du présent règlement.  
En application de l’article 4 paragraphe 1, alinéa 2, point a) de la Loi, les professionnels doivent désigner  
un responsable du contrôle du respect des obligations professionnelles en matière de LBC/FT.  
Les GFIs et fonds d’investissement soumis à la surveillance LBC/FT de la CSSF peuvent nommer un  
tiers.  
À ce sujet, le professionnel doit tenir compte des guidances publiées par la CSSF, notamment à travers  
des circulaires ou des questions-réponses. »  
2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit :  
a) Les mots « Le nom du ou » sont remplacés par les mots « Les noms » ;  
b) Les mots « respect et du » sont insérés entre les mots « responsables du » et « contrôle » ;  
c) Les mots « de la LBC/FT » sont supprimés ;  
d) Le mot « tout » est remplacé par les mots « toute information préalable à un » ;  
e) Les mots « cette fonction » sont remplacés par les mots « ces fonctions » ;  
3. Le paragraphe 3 est modifié comme suit : Les mots « Le ou les responsables du contrôle de la LBC/  
FT » sont remplacés par les mots « Le responsable du contrôle et le responsable du respect ».  
Article 58  
L’article 41 du règlement est modifié comme suit :  
1. Le mot « leur » est remplacé par le mot « sa » ;  
2. Les mots « ou les responsables du contrôle de la LBC/FT peuvent déléguer l’exercice de leurs fonctions  
à un ou plusieurs employés du » sont remplacés par « responsable du contrôle peut déléguer l’exercice  
de sa fonction à une ou plusieurs personnes rattachées au ».  
Article 59  
L’article 42 du règlement est remplacé par le texte à la teneur suivante :  
«
(1) Le responsable du contrôle met en application la politique et les procédures LBC/FT du professionnel  
et dispose du pouvoir de proposer, de sa propre initiative, à la direction autorisée toutes mesures  
nécessaires ou utiles à cet effet, en ce compris la libération des moyens requis.  
(1bis) Le responsable du contrôle doit s’assurer de la qualité des contrôles LBC/FT effectués par  
la première ligne de défense et vérifie, en tant que seconde ligne de défense, au respect par le  
professionnel de l’ensemble de ses obligations professionnelles en matière de LBC/FT.  
(2) Il contrôle le respect des obligations professionnelles applicables aux succursales et filiales détenues  
majoritairement par le professionnel au Luxembourg et à l’étranger. À cette fin, il analyse, notamment,  
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la synthèse de tous les rapports de mission d’audit et, le cas échéant, de la fonction compliance de ces  
entités que le professionnel doit d’obtenir.  
Il veille au respect par le professionnel des politiques, procédures et mesures mises en place à l’échelle  
du groupe concernant notamment la protection des données et le partage des informations au sein du  
groupe aux fins de la LBC/FT et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur au Luxembourg.  
(3) Il élabore, met en place et veille à la réalisation du programme de formation continue et à la  
sensibilisation du personnel visées à l’article 46 du présent règlement.  
(4) Le responsable du contrôle est la personne de contact privilégiée des autorités luxembourgeoises  
responsables de la LBC/FT pour toutes questions relatives à la LBC/FT et des autorités compétentes  
pour ce qui concerne l’application des mesures restrictives en matière financière. Il est également en  
charge de la transmission de toute information ou déclaration auprès desdites autorités.  
(5) Le respect de la politique LBC/FT doit faire l’objet de contrôles et de vérifications réguliers, à une  
fréquence déterminée en fonction des risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels  
le professionnel est exposé. Le responsable du contrôle rapporte par écrit régulièrement et si nécessaire  
sur une base ad hoc au responsable du respect, à la direction autorisée et, le cas échéant, au conseil  
d’administration (ou aux comités spécialisés). Ces rapports portent sur le suivi des recommandations,  
des problèmes, déficiences et irrégularités relevés par le passé ainsi que sur les nouveaux problèmes,  
déficiences et irrégularités identifiés. Chaque rapport spécifie les risques y liés ainsi que leur degré de  
gravité (mesure de l’impact) et propose des mesures correctrices, de même qu’en règle générale une  
prise de position des personnes concernées. Ces rapports doivent permettre d’évaluer l’ampleur des  
soupçons ou des motifs raisonnables de soupçon de blanchiment, d’infraction sous-jacente associée  
ou de financement du terrorisme qui ont été détectés, et d’émettre un jugement sur l’adéquation des  
politiques, procédures et systèmes LBC/FT et de la collaboration des services du professionnel à la  
LBC/FT. A cet égard, le responsable du contrôle doit prendre en compte, entre autres, les rapports écrits  
qui lui sont transmis en vertu des articles 12, 13 et 39 paragraphe 4 du présent règlement.  
(6) Le responsable du contrôle prépare au moins une fois par an un rapport de synthèse sur ses  
activités et son fonctionnement. Ce rapport de synthèse est transmis par le responsable du contrôle au  
responsable du respect, à la direction autorisée et au conseil d’administration et aux comités spécialisés  
le cas échéant.  
(7) Le responsable du respect est tenu de soumettre annuellement à la CSSF le rapport de synthèse  
mentionné au paragraphe 6 ci-dessus portant sur l’année écoulée dans les cinq mois suivant la  
clôture de l’exercice social du professionnel. Cette exigence n’est pas applicable pour les fonds  
d’investissement luxembourgeois qui ont nommé une société de gestion luxembourgeoise qui soumet  
ce rapport annuel.  
»
Article 60  
L’article 43 du règlement est modifié comme suit :  
1. Les mots « de la LBC/FT » sont supprimés ;  
2. Un alinéa à la teneur suivante est inséré à la suite du premier alinéa :  
« Le cumul de la fonction de responsable du respect avec une ou plusieurs autres fonctions ne doit pas  
mettre en cause son indépendance et son objectivité. ».  
Article 61  
L’article 44 du règlement est modifié comme suit :  
1. Au paragraphe 1 :  
a) Les mots « des politiques et des procédures » remplacent les mots « de la politique » ;  
b) Le texte « À cette fin, l’audit interne doit tester et évaluer de manière indépendante la gestion et le  
contrôle des risques, les politiques et procédures LBC/FT » est inséré après le premier alinéa du  
paragraphe 1.  
2. Au paragraphe 2 :  
a) Le texte « L’audit interne doit évaluer de manière indépendante la gestion et le contrôle des risques  
et » est supprimé. Le mot « comité » est mis au pluriel.  
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b) Les mots « Il doit » sont ajoutés devant les mots « rendre compte » ;  
c) Les mots « aux politiques et aux procédures » remplacent les mots « à la politique ».  
3. Un nouveau paragraphe 3 est inséré à la suite du paragraphe 2 dont la teneur est la suivante :  
« (3) L’audit interne doit analyser les informations relatives aux succursales et filiales détenues  
majoritairement et mises à disposition en vertu de l’article 4-1 paragraphe 1 de la Loi. ».  
Article 62  
L’article 45 du règlement est modifié comme suit : les mots « de la LBC/FT » sont supprimés et les mots « et  
du respect » sont ajoutés entre les mots « du contrôle » et les mots « visant ».  
Article 63  
L’article 46 du règlement est modifié comme suit :  
1. Au paragraphe 1 :  
a) Le mot « continues » est ajouté entre les mots « sensibilisation » et « du personnel » ;  
b) Les mots « et de l’article 7 paragraphe 3 du Règlement grand-ducal » sont supprimés ;  
c) Le texte « concernent tous les membres du personnel, y inclus les membres des organes de gestion et  
de la direction autorisée. Ces mesures » est ajouté après les mots « article 4 paragraphe 2 de la Loi » ;  
d) Les mots « et s’adresser » sont supprimés et un point est ajouté après « au besoin des participants » ;  
e) Le mot « Concernant » est ajouté devant les mots « en particulier » ;  
f) Le mot « aux » est remplacé par le mot « les » entre les mots « en particulier » et les mots « membres  
du personnel » ;  
g) Le point de la dernière phrase du paragraphe premier est remplacé par une virgule et les mots « des  
programmes spécifiques de formation en lien avec leur fonction doivent être élaborés. » sont ajoutés  
après cette virgule.  
2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit : Au deuxième tiret : les mots « ou de motifs raisonnables de  
soupçon » sont ajoutés entre les mots « soupçon » et « de blanchiment » ; une virgule est ajoutée après  
le mot « blanchiment » et les mots « d’infraction sous-jacente associée » sont ajoutés entre les mots  
« blanchiment » et « ou de financement du terrorisme ».  
3. Le paragraphe 3 est modifié comme suit :  
a) Les mots « légales et réglementaires » sont ajoutés entre les mots « aux normes » et « applicables  
au Luxembourg » ;  
b) Les mots « ainsi qu’en matière de typologies BC/FT et à leurs activités spécifiques » sont ajoutés  
après le mot « Luxembourg ».  
Article 64  
L’article 47 du règlement est modifié comme suit :  
1. La référence au « paragraphe 4 » de l’article 8 du Règlement grand-ducal est complétée par une référence  
au paragraphe 3 de cet article ;  
2. Les mots « compétentes en matière de LBC/FT » sont remplacés par les mots « luxembourgeoises  
responsables de la LBC/FT ».  
Article 65  
L’article 48 du règlement est modifié comme suit :  
1. Au paragraphe 1 :  
a) Les mots « sans délai » sont ajoutés entre les mots « d’informer » et les mots « la CRF » ;  
b) Le mot « une » est ajouté entre le mot « ou » et « construction juridique » ;  
c) Le mot « indices ou » est supprimé ;  
d) Les mots « ou des motifs raisonnables de soupçon » sont ajoutés entre les mots « soupçons » et  
« de blanchiment » ;  
e) Une virgule est ajoutée après le mot « blanchiment » et les mots « d’infraction sous-jacente  
associée » sont ajoutés entre les mots « blanchiment » et « ou de financement du terrorisme ».  
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MÉMORIAL A - 695 du 20 août 2020  
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2. Au paragraphe 2 :  
a) Les mots « de la LBC/FT » sont supprimés deux fois dans ce paragraphe ;  
b) La phrase « À cette fin, le professionnel doit s’enregistrer dans l’outil mis en place par la CRF. » ajoutée  
entre la phrase se terminant par « article 5 paragraphe 1 point a) de la Loi. » et celle commençant  
par « Les procédures ».  
3. Au paragraphe 3 : Les mots « en conformité avec le formulaire de la CRF émis à cet effet » sont supprimés.  
4. Un paragraphe 4 est ajouté avec la teneur suivante :  
« (4) Le professionnel communique parallèlement à la CSSF les informations transmises à la CRF sur  
base de l’article 5 paragraphes 1 et 1bis de la Loi lorsque ces informations visent comme suspect un  
professionnel soumis à la surveillance de la CSSF ou, à sa connaissance, un membre du personnel ou  
des organes de gestion d’un tel professionnel, ou lorsque ces informations sont susceptibles d’avoir une  
incidence plus large sur le secteur financier. ».  
Article 66  
Au libellé du titre du chapitre 7 du règlement, les mots « le réviseur d’entreprises agréé » sont remplacés  
par « une fonction de contrôle externe ».  
Article 67  
La disposition de l’article 49 du règlement est remplacée par la disposition à la teneur suivante :  
« Art.49  
(1) Le contrôle des comptes annuels du professionnel par le réviseur d’entreprises agréé doit porter  
également sur le respect des obligations et dispositions légales et réglementaires de LBC/FT. À cet égard,  
le réviseur d’entreprises agréé procédera notamment à des tests par échantillonnage, dont il décrira la  
méthodologie et dont il commentera les résultats.  
(2) Sans préjudice de l’application du paragraphe 3 de cet article, le compte-rendu analytique du réviseur  
d’entreprises agréé référé ci-dessus au paragraphe 1 doit comporter, notamment :  
- la description de la politique LBC/FT mise en place par le professionnel en vue de la prévention du  
blanchiment et du financement du terrorisme, la vérification de sa conformité aux dispositions du chapitre  
5 de la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, de la Loi, du Règlement  
grand-ducal, du règlement (UE) 2015/847, des règlements et circulaires CSSF en matière de LBC/FT,  
et le contrôle de leur bonne application ;  
- l’appréciation de l’analyse faite par le professionnel des risques de blanchiment et de financement  
du terrorisme auxquels il est exposé. Le réviseur d’entreprises agréé doit vérifier si les procédures,  
infrastructures et contrôles mis en place, ainsi que l’étendue des mesures prises en matière de LBC/  
FT, sont appropriés face aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le  
professionnel est exposé, notamment par ses activités, la nature de sa clientèle et les produits et services  
offerts ;  
- une déclaration sur la réalisation d’un contrôle régulier du respect de la politique LBC/FT du professionnel  
par la fonction d’audit interne et le responsable du contrôle ;  
- la vérification des mesures de formation et de sensibilisation des employés en matière de blanchiment  
et de financement du terrorisme, et en particulier en ce qui concerne la détection des opérations de  
blanchiment et de financement du terrorisme ;  
- un historique statistique des transactions suspectes détectées, renseignant sur le nombre de déclarations  
de transactions suspectes faites par le professionnel à la CRF ainsi que le montant total des fonds  
impliqués ;  
- le contrôle de l’application par le professionnel, dans son rôle respectif, des dispositions du Règlement  
(UE) 2015/847 et le pourcentage des transferts de fonds pour lesquels les données sur le donneur d’ordre  
ou le bénéficiaire ont été manquantes ou incomplètes et des mesures prises par le professionnel dans  
ce contexte.  
(3) Le compte-rendu analytique référé ci-dessus doit englober les succursales et filiales détenues  
majoritairement par le professionnel à l’étranger. Il doit couvrir, notamment, le respect par les succursales  
A 695 - 23  
MÉMORIAL A - 695 du 20 août 2020  
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg  
et filiales détenues majoritairement des dispositions applicables en matière de prévention du blanchiment  
et du financement du terrorisme et le compte-rendu analytique doit comporter, à cet égard :  
- une analyse des risques encourus par les succursales et filiales détenues majoritairement en matière de  
blanchiment et de financement du terrorisme ;  
- une description et une appréciation de la gestion des risques dans les succursales et filiales détenues  
majoritairement ;  
- la vérification de l’implémentation et du respect de la politique LBC/FT du professionnel dans les  
succursales ou filiales détenues majoritairement.  
(4) La CSSF pourra requérir le remplacement de la section LBC/FT contenue dans le compte-rendu  
analytique référé au présent article, par la soumission à la CSSF d’un rapport dédié en matière de LBC/  
FT. Dans ce cas, une circulaire CSSF définira les modalités de remplissage, de contenu et de transmission  
de ce rapport dédié en matière de LBC/FT.  
(5) Les professionnels qui n’ont pas l’obligation légale d’avoir un réviseur d’entreprises agréé pour le  
contrôle de leurs comptes annuels, devront faire élaborer un rapport dédié en matière de LBC/FT qui sera  
à transmettre à la CSSF dès que les modalités de remplissage, de contenu et de transmission ont été  
précisées par voie de circulaire spécifique adressée à ces professionnels. ».  
Luxembourg, le 14 août 2020.  
La Commission de Surveillance du Secteur Financier,  
Claude WAMPACH  
Marco ZWICK  
Jean-Pierre FABER  
Directeur  
Directeur  
Directeur  
Françoise KAUTHEN  
Claude MARX  
Directeur  
Directeur général  
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