MÉMORIAL A - 695 du 20 août 2020
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
e) Au nouveau point 10. (anciennement au dixième tiret), les mots « d’indice » sont remplacés par les
mots « de motifs raisonnables de soupçon » et une virgule et les mots « d’infraction sous-jacente
associée » sont ajoutés entre les mots « blanchiment » et « ou de financement du terrorisme » ;
f) Au nouveau point 11. (anciennement à l’onzième tiret), les mots « pendant ou » sont ajoutés entre les
mots « de compte » et « avant l’achèvement » et les mots « alinéa 2 » de la référence à l’article 3
paragraphe 4 de la Loi sont supprimés ;
g) Au nouveau point 13. (anciennement au treizième tiret), la références « (CE) 1781/2006 » est
remplacée par la référence « (UE) 2015/847 » ;
h) Au nouveau point 14. (anciennement quatorzième tiret), les mots « les procédures d’embauche ainsi
que » sont remplacés par les mots « la politique de sélection du personnel garantissant le recrutement
des employés selon des critères exigeants » suivis d’une virgule ;
i) Au nouveau point 15. (anciennement quinzième tiret), la phrase est terminée par le texte « ainsi que
la procédure de nomination du responsable du contrôle et du responsable du respect » ;
j) Des nouveaux points 16 à 18 sont insérés à la suite du nouvel point 15. (anciennement quinzième
tiret) avec la teneur suivante :
« 16. la procédure permettant de signaler en interne les violations des obligations professionnelles
en matière de LBC/FT par une voie spécifique, indépendante et anonyme, telle que visée à l’article
4 paragraphe 4 de la Loi ;
17. les procédures en matière de mesures restrictives financières ;
18. les procédures à suivre en cas d’identification du bénéficiaire de fiducies, trusts ou constructions
juridiques similaires au moment du versement des prestations ou au moment où le bénéficiaire exerce
ses droits acquis, par application de l’article 3 paragraphe 2quater de la Loi. ».
3. Le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte à la teneur suivante :
« (3) En vue du respect de l’article 2 paragraphe 2 de la Loi, de l’article 4-1 paragraphe 1 de la Loi, et
de l’article 4 du Règlement grand-ducal, et sous réserve d’autres législations applicables, en ce compris
le Règlement délégué (UE) 2019/758 de la Commission du 31 janvier 2019 complétant la Directive
(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de
réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit
et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu’ils doivent prendre pour
atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays
tiers (le « Règlement délégué (UE) 2019/758 »), les professionnels coordonnent leur politique et leurs
procédures LBC/FT ainsi que leur mise en œuvre au niveau du groupe et avec leurs succursales et
filiales détenues majoritairement à l’étranger. Si le droit d’un pays ne permet pas de mettre en œuvre
des politiques de groupe, les professionnels prennent des mesures supplémentaires et veillent à ce
que leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement dans ce pays appliquent des mesures
supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment et de financement du terrorisme.
À cet égard, les professionnels tiennent compte des dispositions prévues au Règlement délégué (UE)
2019/758 et tout autre règlement émis à cet égard.
Ils prévoient notamment des procédures de communication à la CSSF en cas d’interdiction ou de
restriction d’applications de certaines mesures et respectent les délais de communication prévus par ce
Règlement.
Pour les besoins du Règlement délégué (UE) 2019/758, il y a lieu de comprendre par membre(s) « d’un
niveau élevé de la hiérarchie », au moins le responsable du respect. » ;
4. Le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte à la teneur suivante :
« La politique en matière de LBC/FT doit faire l’objet d’une validation par le conseil d’administration.
Les procédures LBC/FT doivent faire l’objet d’une validation par la direction autorisée ou, pour les fonds
d’investissement sous la surveillance de la CSSF, par le conseil d’administration, et d’une revue régulière
par le responsable du contrôle et la fonction d’audit interne en vue d’apprécier si les procédures restent
adaptées aux activités, à la clientèle et aux normes et mesures en matière de LBC/FT. ».
5. Un nouveau paragraphe 5 est ajouté dont le libellé est le suivant : « (5) Les professionnels doivent mettre
en place des procédures et des systèmes garantissant l’application des mesures particulières relatives :
- aux dispositifs de contrôle de la conformité LBC/FT ;
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